Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 5 nov. 2024, RG 24/16092


Vérifier : CA Paris, 5 nov. 2024, RG 24/16092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/16092
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 2
Type
Ordonnance
Id
672cafaabad12646a0ddf303

Texte de la décision

20,304 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ORDONNANCE DE REFERE DU PREMIER PRESIDENT DU 5 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16092 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB2Q

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 mars 2024 du Juge aux affaires familliales de Bobigny - RG n° 23/09214

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Dominique SALVARY, première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Céline RICHARD, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 17 mai 2024 à la requête de Madame [J] [H] épouse [T]

DEMANDEUR AU REFERE

Madame [J] [H] épouse [T]

Née le 28 août 1973 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante, représentée par Me Inès BEN MADHKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 183

DEFENDEUR AU REFERE

Monsieur [D] [T]

né le 2 avril 1969 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparant, représenté par Me Yasmine BARKALLAH de l'AARPI BDB ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience du 21 octobre 2024 :

Mme [J] [H], née le 28 août 1973 à [Localité 6] (Algérie) et M. [D] [T], né le 2 avril 1969 à [Localité 6] (Algérie), tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 14 juillet 1999 à [Localité 9] (Algérie) sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus trois enfants :

- [Y], née le 12 mai 2004, aujourd'hui âgée de 20 ans,

- [K], né le 20 juillet 2007, aujourd'hui âgé de 17 ans,

- [N], né le 20 juillet 2009, aujourd'hui âgé de 15 ans.

Par acte délivré le 29 septembre 2023, M. [T] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 26 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :

- dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française,

- dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes alimentaires avec application de la loi française,

- autorisé les époux à résider séparément,

- attribué à M. [T] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 3] à [Localité 7] (93), bien locatif, et du mobilier du ménage, sous réserve des droits du bailleur et moyennant prise en charge par M. [T] du loyer, des charges locatives et de l'intégralité des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter du départ de l'épouse,

- dit que Mme [H] devra quitter les lieux dans le délai de six mois,

- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, sinon l'a autorisé à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,

- dit qu'à défaut de libération des lieux constituant le domicile familial dans le délai imparti, il sera procédé à l'expulsion de Mme [H] avec au besoin l'assistance de la force publique, après exécution des formalités prescrites par la loi en matière d'expulsion,

- ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels,

- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par Mme [H] et M. [T] sur les enfants mineurs, [K] et [N],

- sursis à statuer sur les demandes et, avant dire droit, ordonné une enquête sociale,

- commis pour y procéder le Service de Contrôle Judiciaire et d'Enquêtes (SCJE), [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01]. Fax : [XXXXXXXX02]. [Courriel 10],

- dit que l'enquêteur commis devra déposer son rapport en quatre exemplaires au greffe des affaires familiales, cabinet 4-2, au plus tard dans le délai de quatre mois à dater de sa saisine,

Dans l'attente de l'audience qui suivra le dépôt du rapport,

A titre provisoire,

- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs, [K] et [N], au domicile de M. [T],

- dit que le droit de visite et d'hébergement de Mme [H] s'exercera, à compter de son départ du domicile conjugal, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

* hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,

* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,

- dit que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,

- dit que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,

- dit qu'il appartient au parent exerçant le droit de visite et d'hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant,

- dit que les frais liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l'exerce,

- dit que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,

- dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants,

- dit que la moitié des vacances scolaires est calculée, pour les petites vacances, à compter du dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, du lendemain de l'arrêt des classes à midi,

- dit que si le droit de visite et d'hébergement n'a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,

- constaté l'insolvabilité de Mme [H] et l'a dispensée de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune,

- ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants strictement entendus comme les frais d'inscription scolaire en école privée (soumise à l'accord des deux parents), de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d'un commun accord préalable à l'engagement de la dépense, d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d'études secondaires et de permis de conduire, et ce à compter de l'ordonnance,

- dit que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d'un justificatif de paiement de la dépense considérée, en tant que de besoin, condamné M. [T] et Mme [H] à rembourser la part desdits frais qu'il ou elle resterait devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet,

- renvoyé la procédure à l'audience de mise en état électronique du cabinet 4-2 du 24 mai 2024 pour les conclusions au fond de M. [T],

- réservé les dépens,

- rappelé que la décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration du 19 avril 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- attribué à M. [T] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 3] à [Localité 8] (93), bien locatif, et du mobilier du ménage, sous réserve des droits du bailleur et moyennant prise en charge par M. [T] du loyer, des charges locatives et de l'intégralité des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter du départ de l'épouse ;

- dit qu'elle devra quitter les lieux dans le délai de six mois,

- dit qu'à défaut de libération des lieux constituant le domicile familial dans le délai imparti, il sera procédé à son expulsion avec au besoin l'assistance de la force publique, après exécution des formalités prescrites par la loi en matière d'expulsion,

- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs [K] et [N] [T] au domicile de M. [T],

- dit que son droit de visite et d'hébergement s'exercera, à compter de son départ du domicile conjugal, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

* hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,

* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires.

Par une décision du 21 juin 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [T], suivant sa demande en date du 27 mai 2024 enregistrée sous le numéro BAJ n°2024-013707.

Par avis du 27 mai 2024, le dossier a été orienté vers le circuit court, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelante ont été signifiées à l'intimé.

L'intimé s'est constitué le 26 juin 2024.

L'appelante a notifié ses premières conclusions le 31 mai 2024.

L'intimé a notifié ses premières conclusions le 27 juin 2024.

Par acte délivré le 17 mai 2024, Mme [H] a assigné M. [T] en référé et demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :

- constater l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance,

- constater que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [H],

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 26 mars 2024 par le juge aux affaires familiales de Bobigny,

- condamner M. [T] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2024 à 10 heures pour plaider le référé.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées.

SUR CE

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peur écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

L=article 514-3 du code de procédure civile dispose que, en cas d=appel, le premier président peut être saisi afin d=arrêter l=exécution provisoire de la décision lorsqu=il existe un moyen sérieux d=annulation ou de réformation et que l=exécution risque d=entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les deux conditions, tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et au risque de conséquences manifestement excessives sont cumulatives.

Mme [H] fait valoir à l'audience, reprenant les termes de son assignation devant le premier président de cette cour, que la situation de handicap de deux enfants, atteints de la maladie de Charcot, rend nécessaire sa présence à leurs côtés, leur père, également touché par cette pathologie, étant dans l'incapacité de s'en occuper. Elle prétend donc que son départ du domicile conjugal entrainera des conséquences excessives tant sur le quotidien des enfants que sur le sien, n'ayant aucune solution alternative de relogement contrairement à M. [T] et risquant de perdre son emploi, situé à proximité de ce logement. Elle soutient que M. [T] n'a besoin d'aucun aménagement particulier et que l'appartement constituant le domicile conjugal n'a été aménagé médicalement que pour les besoins d'un enfant, circulant en fauteuil roulant. Elle ajoute subir des violences conjugales depuis plusieurs années et vivre dans un climat de terreur et d'emprise installé par M. [T] sur toute la famille. Elle précise enfin être diabétique et souffrir d'un syndrome anxio-dépressif résultant de ces violences.

M. [T] a développé oralement les termes de ses écritures déposées à l'audience et conclut au rejet des demandes formulées par Mme [H].

Il conteste l'existence d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance sur mesures provisoires en relevant :

- que la pathologie chronique dont il souffre depuis des années et le handicap moteur qu'il présente nécessitent un logement adapté, tel que le domicile conjugal,

- que si le couple connaît des difficultés depuis plusieurs années, il subit lui-même des violences physiques et psychologiques de la part de son épouse et de la famille de celle-ci,

- qu'il prend en charge des enfants au quotidien, contrairement à leur mère (suivi administratif, suivi scolaire, conduite et accompagnement des enfants aux rendez-vous médicaux et paramédicaux).

Il prétend que l'exécution provisoire de la décision ne risque pas d'entrainer des conséquences manifestement excessives dès lors que les enfants, eu égard à leur âge, sont autonomes et ne sont nullement en danger auprès de lui. Il ajoute que Mme [H] ne justifie d'aucune recherche de logement et peut être relogée par son frère dans l'un de ses appartements.

Sur la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance dont appel

M. [T] justifie être porteur d'un handicap moteur nécessitant un suivi hospitalier et un logement adapté (certificat médical du 17 octobre 2023 du docteur [A] [R]). Il souffre de la maladie de Charcot-JK, pathologie génétique dégénérative impliquant un déficit neurologique s'aggravant au fil des années. Les photographies non datées de M. [T] en bonne santé et sans restriction motrice apparente, produites par Mme [H], ne suffisent pas à contredire ces constatations et préconisations médicales. Or, il est constant que l'aménagement du logement conjugal permet d'y vivre avec un handicap moteur. Il n'est pas démontré par Mme [H] que cet aménagement ne profiterait en l'état qu'à leur fils mineur, également atteint de la maladie de Charcot, et ne serait d'aucune utilité à court ou moyen terme pour M. [T]. Il n'est pas davantage établi la possibilité pour ce dernier, sans emploi, de se reloger dans des conditions adaptées.

Mme [H] affirme par ailleurs être victime de violences conjugales ce qui justifierait la réformation de l'ordonnance. Elle justifie avoir effectué plusieurs mains courantes entre 2014 et 2017 et avoir déposé une plainte le 9 mai 2018 relatant des cris et insultes de son mari ainsi qu'un coup de poing au niveau de la mâchoire. Elle verse également aux débats plusieurs certificats médicaux établis entre novembre 2015 et septembre 2023. Le certificat en date du 30 septembre 2023 du docteur [Z] [L] atteste que Mme [H] présente une symptomatologie anxio-dépressive avec répercussion somatique depuis 2005 ayant nécessité un suivi psychologique avec une conseillère conjugale.

M. [T] reconnaît l'existence de différends dans le couple depuis plusieurs années.

Les enfants sont témoins de ces scènes de disputes, voire parties prenantes, Mme [H] énonçant à plusieurs reprises dans ses déclarations devant les services de police la manipulation que M. [T] exercerait sur leur fille aînée, également atteinte de la maladie de Charcot, et qu'il dresserait contre sa mère.

Pour autant, il apparaît que ces dénonciations n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre de M. [T] et que Mme [H] n'a pas sollicité d'ordonnance de protection.

Force est également de constater que la demande de Mme [H] de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 26 mars 2024 aurait pour conséquence de contraindre les parties à poursuivre une telle cohabitation des parties avec les trois enfants jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel, et qu'une telle demande est contradictoire avec l'enfer que la demanderesse décrit au domicile conjugal et le climat de terreur que ferait régner M. [T].

Enfin, si Mme [H] démontre aux termes des nombreuses attestations qu'elle verse aux débats (ses pièces 20, 23, 24, 25, 28, 29) qu'elle a toujours été une mère très impliquée dans le quotidien des enfants, en particulier sur le plan de leur santé, il y a lieu de relever que ceux-ci sont aujourd'hui âgés de 17 et 15 ans et qu'ils ont donc gagné en autonomie. Le besoin d'assistance maternelle au quotidien n'est pas démontré. L'enquête sociale, ordonnée avant dire droit par le premier juge, et dont le rapport n'est pas encore établi, permettra de vérifier les mesures à prendre dans l'intérêt des enfants.

Il n'est donc pas démontré en l'état l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dont appel.

Sur la condition tenant aux conséquences manifestement excessives que risquerait d'entrainer l'exécution provisoire de l'ordonnance du 26 mars 2024

Mme [H] fait état du risque qu'elle courrait de perdre son emploi en s'éloignant de son lieu d'exercice situé à proximité du domicile conjugal. Or, Mme [H] ne justifie d'aucune recherche de logement malgré le suivi social dont elle bénéficie depuis plusieurs années. Elle ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité de trouver un logement dans un périmètre lui permettant de poursuivre son activité professionnelle.

De même, Mme [H] ne démontre pas plus en quoi son départ du domicile conjugal pourrait entrainer des conséquences manifestement excessives pour les enfants. Il n'est pas justifié de la nécessité d'une assistance maternelle au quotidien pour ceux-ci eu égard à leur âge et M. [T], qui dispose d'un véhicule adapté, peut assurer les conduites aux consultations médicales. Il n'est pas établi que son état de santé ne lui permettrait pas d'assurer le suivi des enfants.

A l'inverse, la poursuite de la cohabitation parents/enfants qu'impliquerait l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 25 mars 2024 serait particulièrement préjudiciable à chacun des membres de la famille et ferait courir le risque d'une dégradation violente des relations.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [H] est donc rejetée.

Sur les dépens

Mme [H], qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Dominique Salvary, statuant par délégation du premier président de la courd'appel de Paris, en référé, par ordonnance rendue contradictoirement et en dernier ressort,

Rejetons la demande d=arrêt de l=exécution provisoire attachée à l=ordonnance sur orientation et sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 mars 2024,

Condamnons Mme [J] [H] aux dépens de l=instance.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.