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CA Montpellier, 5 nov. 2024, RG 23/02884


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Date
05/11/2024
Numéro
23/02884
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
672cafbdbad12646a0ddf419

Texte de la décision

9,881 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 5 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02884 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3BG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 NOVEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2020 001758

APPELANT :

Monsieur [X] [N]

né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (11)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

INTIME :

Monsieur [L] [W]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (11)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eric NEGRE avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Août 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 16 octobre 2024 et prorogée au 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

FAITS et PROCEDURE

Le 6 mai 2014, M. [X] [N] et M. [L] [W] ont constitué la SARL Som & Co Distribution.

Par acte authentique du 18 juin 2014, M. [G] [B] et Mme [J] [E] ont cédé leur fonds de commerce à la société Som & Co Distribution au prix de 50'000 euros.

L'achat du fonds de commerce était financé par un prêt de la banque CIC Sud Ouest d'un montant de 65'000 euros consenti à la société Som & Co Distribution, le tout, garanti par les cautionnements solidaires de MM. [X] [N] et [L] [W] dans la limite de la somme de 78'000 euros.

Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Som & Co Distribution et désigné la Selarl Pierre-Henri Frontil en qualité de liquidateur.

Le 24 mai 2018, la banque CIC Sud Ouest a déclaré sa créance au liquidateur pour un montant total de 33 331,30 euros au titre du prêt professionnel.

Ce même jour, la banque CIC Sud Ouest a mis en demeure M. [L] [W] d'avoir à lui payer la somme de 33'331,30 euros au titre de son engagement de caution du 22 mai 2014.

Le 24 janvier 2019, la banque CIC Sud Ouest a dénoncé son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à M. [L] [W] concernant un immeuble situé à [Localité 9] (11).

Le 9 avril 2020, un protocole d'accord a été conclu entre la banque CIC Sud Ouest et M. [L] [W] prévoyant notamment que ce dernier acceptait de régler la dette de 33'000 euros grâce à la vente de l'immeuble hypothéqué.

Le 29 mai 2020, la banque CIC Sud Ouest a délivré une quittance subrogative à M. [W].

Le 27 juillet 2020, M. [L] [W] a mis vainement en demeure M. [N] de lui payer la somme de 16'500 euros.

Par exploit du 24 août 2020, M. [W] a assigné M. [N] pour le voir condamner au paiement de la somme en principal de 16'500 euros en vertu de sa quittance subrogative et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Carcassonne a'condamné M. [X] [N] à payer à M. [L] [W] la somme principale de 16'500 euros en vertu de la quittance subrogative, celle de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par déclaration du 2 juin 2023, M. [X] [N] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 4 septembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles 653 et 659 du code de procédure civile, de :

- réformer la décision entreprise';

- prononcer la nullité de la signification par acte d'huissier du 18 mars 2021';

- déclarer son appel recevable';

- rejeter la demande de M. [W]';

- subsidiairement, ordonner la compensation des dettes réciproques':

- encore plus subsidiairement, constater l'extinction de sa dette';

- et, en tout état de cause, condamner M. [W] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 4 décembre 2023, M. [L] [W] demande à la cour, au visa des articles 2309 et 2310 du code civil, de':

Au principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [N]';

Subsidiairement au fond,

- juger qu'avec M. [N], ils se sont constitués caution de la société Som & Co Distribution au profit de la banque CIC Sud Ouest'; que la société Som & Co Distribution a été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 4 avril 2018'; qu'il a payé, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 33'000 euros à la banque CIC Sud Ouest'; et qu'il est fondé à exercer son recours contre son cofidéjusseur à hauteur de la moitié des sommes qu'il a payées à la banque';

- en conséquence, débouter M. [N] de son appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';

- et dans tous les cas, le condamner à lui payer la somme de 4'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec distraction.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 21 août 2024.

MOTIFS :

1. En premier lieu, sur la fin de non-recevoir soulevée, aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et court à compter de la notification du jugement.

2. Il est par ailleurs de principe que la signification d'un jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel.

3. De plus, l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 en vigueur le 1er septembre 2017, dispose que si les parties doivent soumettre au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, et tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

4. Si M. [L] [W] a soulevé, dans ses conclusions déposées devant la cour, l'irrecevabilité de l'appel, alors qu'il aurait dû soumettre cet incident au conseiller de la mise en état seul compétent pour en connaître, la cour relève d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité tant de l'appel principal que de l'appel incident.

5. En l'espèce, le jugement déféré a été signifié à M. [X] [N] par acte de la SCP Bayle-Lefebvre, huissiers de justice, en date du 18 mars 2021, cette signification faite à la dernière adresse connue ([Adresse 2]) ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; dans son procès-verbal, l'huissier instrumentaire fait état des diligences suivantes : « Nous avons constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence. Les recherches auprès des services de la mairie et de la gendarmerie sont restées infructueuses, ainsi que celles effectuées sur le site internet de l'annuaire électronique, les services postaux nous ont opposé le secret professionnel. Le lieu de travail du requis est inconnu. Toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses. ».

6. Pour estimer insuffisantes les diligences accomplies par l'huissier, M. [N] fait valoir que l'huissier de justice aurait pu se rapprocher de M. [W] ou du liquidateur de la société Som & Co Distribution aux fins d'avoir ses coordonnées téléphoniques et qu'une consultation de Google lui aurait permis de constater qu'il était domicilié à [Localité 7], travaillait comme sommelier dans un restaurant situé à [Localité 7], et qu'il était vice-président des sommeliers du Languedoc.

7. Mais la signification a été effectuée régulièrement à la dernière adresse connue de M. [N], à savoir celle mentionnée dans les statuts de constitution de la SARL Som & Co Distribution et il résulte du procès-verbal de recherches que l'huissier instrumentaire a décrit et accompli toutes les diligences requises par les textes.

8. Dès lors, il convient de constater que l'appel du jugement du 16 novembre 2020 par M. [X] [N] le 2 juin 2023, après l'expiration d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile courant à compter de la signification du 18 mars 2021, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS'

La cour,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [X] [N]';

Le condamne aux dépens de l'instance d'appel'ainsi qu'à payer à M. [X] [W] la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

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