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CA Montpellier, 5 nov. 2024, RG 23/02808


Vérifier : CA Montpellier, 5 nov. 2024, RG 23/02808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
23/02808
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
672cafbdbad12646a0ddf41d

Texte de la décision

16,908 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02808 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P24K

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 FEVRIER 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS

N° RG 22/003798

APPELANTE :

S.A.S.U. MERIDIONALE DE PEINTURE (RCS 842 674 186) représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. RECA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre andré MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL société Méridionale de Peinture, ayant son siège social à [Localité 1] (Hérault), est une entreprise spécialisée dans la réalisation de chantiers de gros 'uvre de peinture ; elle a été en relation d'affaires avec la SAS Reca, ayant son siège à [Localité 4] (Haute-Garonne) pour la fourniture des matériels et produits nécessaires à son activité.

Entre janvier 2020 et juin 2021, la société Méridionale de Peinture a passé diverses commandes auprès de la société Reca pour un montant total de 42 794,43 euros TTC.

Un solde de factures de 14 778,46 euros TTC étant demeuré impayé malgré diverses relances, la société Reca a obtenu, le 6 juillet 2022, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Béziers faisant injonction à la société Méridionale de Peinture de lui payer cette somme.

Le 27 octobre 2022, la société Méridionale de Peinture a formé opposition à ladite ordonnance, qui lui avait été signifiée le 13 octobre 2022 ; elle faisait valoir que s'étant vue confier la réalisation de travaux de peinture consistant en la réhabilitation totale de l'ensemble immobilier « les Carrats » situé à [Localité 6] (Aude), elle s'était fournie en peinture auprès de la société Reca, mais qu'après exécution des travaux dans les blocs N et F, des malfaçons étaient apparues, qui avaient été constatées, le 11 février 2020, par Me [U], huissier de justice, relatant « de nombreuses dégradations du revêtement de peinture en partie haute des murs ainsi qu'au niveau des plafonds », la peinture s'écaillant, cloquant ou se décrochant à de très nombreux endroits, dans les différentes pièces des appartements (sic).

Le tribunal de commerce, par jugement du 6 février 2023 :

-a reçu la société Méridionale de Peinture en son opposition,

-l'en a débouté,

-a constaté la caducité de l'opposition formée par la société Méridionale de Peinture,

-a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau,

-a condamné la société Méridionale de Peinture à payer à la société Reca la somme en principal de 14 778,46 euros,

-a condamné la société Méridionale de Peinture aux entiers dépens,

-a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

La société Méridionale de Peinture, qui n'avait pas comparu en première instance, a régulièrement relevé appel, le 30 mai 2023, de ce jugement, lui ayant été signifié le 3 mai précédant.

Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées et notifiées le 24 juillet 2023 via le RPVA, de :

Au principal :

-réformer en tous points la décision déférée à la cour en date du 6 février 2023,

-juger que cette décision est intervenue au mépris du droit des parties d'avoir à exposer leurs moyens de fait et de droit,

Vu la mise en demeure adressée à la société Reca,

Vu le rapport d'expertise du CEBTP Ginger,

Vu le procès-verbal de constat de Me [U], commissaire de justice, en date du 11 février 2020,

-infirmer le jugement en ce qu'il la reçoit en son opposition et l'en déboute, constate la caducité de l'opposition formée par elle, la condamne à payer à la société Reca la somme en principal de 14 778,46 euros, rappelle que l'exécution provisoire est de droit et la condamne aux entiers dépens,

En conséquence,

-débouter la société Reca de ses demandes et conclusions comme injustes et infondées,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

-juger qu'en dissimulant sciemment les difficultés opposant les parties, la société Reca lui a causé un grave préjudice dans l'abus de son droit à agir,

-condamner en conséquence la société Reca à lui servir la somme de 5000 euros à titre de justes dommages et intérêts en réparation de son préjudice de ce chef,

En tout état de cause et avant dire droit,

-ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert avec pour mission de :

1. Examinez et décrire les conventions intervenues entre les parties,

2. Se rendre sur les lieux litigieux sise « [Adresse 5] à [Localité 6],

3. Décrire les travaux réalisés par la société Méridionale de Peinture,

4. Décrire les produits fournis et livrés par la société Reca : enduit de marque Sofec, peinture de marque Nyltop,

5. Dire si ces produits ont été régulièrement et correctement appliqués par la société Méridionale de Peinture au visa du DTU n° 59-1,

6. Dans l'affirmative, dire si ces produits présentent des vices et malfaçons les rendant impropres à leur destination,

7. Dans cette hypothèse, décrire les travaux de réfection entrepris par la société Méridionale de Peinture pour remédier à ces désordres, chiffrer le montant total du préjudice économique causé à celle-ci par suite des défauts présentés par les produits litigieux et, à ce titre, le surcoût de main-d''uvre, le manque de chiffre d'affaires et les pénalités de retard éventuellement acquittées au maître d'ouvrage,

-dire qu'en tout état de cause, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert restera à la charge de la société Reca,

-réserver les dépens.

Au soutien de son appel elle fait essentiellement valoir que :

-le tribunal a statué en son absence, à l'issue de l'audience du 12 décembre 2022, alors que le conseil de la société Reca, par courrier du 9 décembre 2022, avait sollicité le renvoi de l'affaire,

-en vue de l'exécution des travaux de peinture dans les appartements dépendant de l'ensemble immobilier « les Carats » situé à [Localité 6], la société Reca lui a fourni les enduits de marque Sofec et la peinture de marque Nyltop, mais peu après la mise en peinture dans les blocs N et F, d'importantes malfaçons sont apparues,

-ainsi, dès le 10 décembre 2019, elle a attiré l'attention de la société Reca sur les décollements de peinture qui se produisaient et, par courrier recommandé du 10 février 2020, elle lui a demandé de prendre en charge les conséquences financières résultant de la livraison de matériaux altérés,

-elle a fait constater par un huissier de justice les décollements de peinture se produisant en partie haute des murs et en plafonds, le rapport d'expertise établi par le CEBTP Ginger, à l'initiative des assureurs respectifs des parties,

mettant en évidence la faiblesse des produits livrés par la société Reca, particulièrement de la peinture en raison d'un défaut d'accroche sur les supports à parements plâtre.

De son côté, la société Reca, dont les conclusions ont été déposées et notifiées le 24 octobre 2023 par le RPVA, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et condamner la société Méridionale de Peinture payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

-la somme de 14 778,46 euros restant due est justifiée par les factures et les bons de livraison produits aux débats et il n'existe pas de lien entre les factures correspondant aux fournitures commandées par la société Méridionale de Peinture sur la période de janvier 2020 à juin 2021 et les prétendus manquements, qui lui sont imputées dans la fourniture de la peinture Nyltop,

-d'ailleurs, il n'est pas établi que cette peinture ait été acquise auprès d'elle et même qu'elle ait été utilisée dans le cadre de l'exécution du chantier « les Carats »,

-en toute hypothèse, il n'est pas rapporté la preuve que la peinture Nyltop Mat présenterait un défaut de qualité et que les préconisations de mise en 'uvre, figurant sur la fiche technique du produit, ont été respectées,

-la demande d'expertise n'est pas justifiée, alors que l'expertise diligentée via l'assureur de la société Méridionale de Peinture n'a pas permis de déceler une défectuosité du produit et que les désordres ont été constatés en 2020, rien ne permettant d'affirmer qu'il demeure des bâtiments dans lesquels la peinture originelle serait encore en place.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 septembre 2024.

MOTIFS de la DECISION :

Il résulte de l'article 860-1 du code de procédure civile que la procédure est orale devant le tribunal de commerce ; en l'occurrence, s'il avait été saisi, par l'avocat de la société Reca par lettre du 9 décembre 2022, d'une demande de renvoi de l'affaire fixée à l'audience du 12 décembre 2022, le tribunal n'était pas tenu de satisfaire une telle demande ; la société Méridionale de Peinture, dont l'avocat avait été avisé de la demande de renvoi ainsi faite par l'avocat de la société Reca, a cependant pris le risque de n'être ni présente, ni représentée à l'audience ; il ne peut dès lors être fait grief à la juridiction consulaire d'avoir statué en son absence.

La société Méridionale de Peinture ne conteste pas avoir commandé divers matériels et produits nécessaires à son activité, ayant fait l'objet de douze factures émises par la société Reca entre le 7 janvier 2021 et le 2 juin 2021 pour un montant total 42 794,43 euros sur lequel reste dû un solde de 14 778,46 euros, déduction faite des règlements effectués à hauteur de 28 015,97 euros ; les factures litigieuses et les bons de livraison correspondant sont d'ailleurs produits aux débats.

L'essentiel de l'argumentation de la société Méridionale de Peinture consiste, pour s'opposer à la demande en paiement de ce solde de factures, à mettre en cause la qualité de la peinture de marque Nyltop, appliquée antérieurement, dans le cadre des travaux de restauration d'un village de vacances dénommé « les Carrats » situé à [Localité 6] et débutés le 1er février 2019, peinture fabriquée et fournie par la société Reca, en raison notamment d'un défaut d'accroche du produit sur les supports à parement plâtre ; elle communique, entre autres pièces, la lettre recommandée avec demande de réception adressée le 10 février 2020 à la société Reca pour se plaindre des décollements de peinture, le procès-verbal de constat établi le 11 février 2020 par Me [U], huissier de justice, et le rapport d'expertise amiable du bureau d'études Ginger CEPTP dressé le 24 juillet 2020 lequel avait été missionné à l'effet d'analyser la peinture mise en 'uvre.

Si elle reproche à la société Reca l'inexécution de ses obligations contractuelles quant à la fourniture des enduits de marque Sofec et des peintures de marque Nyltop (sic), la société Méridionale de Peinture n'invoque aucun fondement juridique précis ; elle met cependant en cause la qualité des produits, particulièrement de la peinture, ce dont il résulte qu'elle se prévaut nécessairement de la garantie des vices cachés découlant des articles 1641 et suivants du code civil pesant sur les vendeurs successifs.

La société Reca est certes le fabricant de la peinture Nyltop, peinture acrylique pour la décoration intérieure, dont elle communique la fiche technique n° 287 / V03-11, mais rien ne permet d'affirmer que c'est bien cette peinture qui a été mise en 'uvre sur le chantier du village de vacances « les Carrats », la société Méridionale de Peinture ne versant pas la ou les factures des produits qui lui auraient été livrés par la société Reca à partir du 1er février 2019, date de l'ordre de service correspondant au démarrage des travaux.

En toute hypothèse, le rapport du bureau d'études Ginger CEBTP n'apporte aucun élément de nature à établir que les désordres constatés, généralisés sur des supports à parement en plâtre localisés en tête de murs et en plafonds, seraient imputables à la qualité de la peinture, plutôt qu'à une mise en 'uvre défectueuse de celle-ci.

L'ingénieur du bureau d'études conclut ainsi que les peintures présentent, au microscope stéréoscopique, des épaisseurs moyennes mesurées entre 184 µm et 226 µm sans que les deux couches de peinture puissent être identifiées, que les essais de quadrillage montrent que les supports en plâtre sont de faible cohésion et peuvent s'apparenter à des supports assez pulvérulents, que la fiche du produit ne préconise pas de produit avant l'application de la peinture sur du plâtre, le DTU 59.1 envisageant toutefois l'application d'une couche d'impression sur des supports plâtre superficiellement pulvérulents pour l'accrochage de la peinture, que le plâtre est, en effet, un matériau très sensible à l'humidité, nécessitant des précautions pour l'application de la peinture, que les conditions hygrométriques des appartements sont à vérifier avec la possibilité d'une augmentation de l'humidité relative liée à des défauts d'exécution des bâtiments ou des conditions de chantier et pouvant provoquer les décollements de peinture et que l'exécution de surfaces de référence avant travaux permet notamment de vérifier la qualité des supports et leur compatibilité avec la peinture (sic).

Le bureau d'études Ginger CEBTP émet donc l'hypothèse que les décollements de peinture proviennent de l'application du produit sur les supports à parements en plâtre des logements, s'apparentant à des supports pulvérulents, sans que les conditions hygrométriques aient été, au préalable, vérifiées, ni qu'une couche d'impression destinée à favoriser l'accrochage de la peinture ait été appliquée conformément au DTU 59.1 auquel se réfère la fiche technique du produit Nyltop mat.

L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; en l'espèce, la société Méridionale de Peinture n'invoque, pour solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise, aucun élément sérieux de nature à étayer ses allégations mettant en cause la qualité de la peinture Nyltop prétendument mise en 'uvre à partir de février 2019 sur le chantier du village de vacances « les Carrats », comme étant à l'origine des décollements de peinture observées dans les appartements ; au surplus, plus de quatre ans se sont écoulés depuis l'apparition des désordres et il n'est pas établi que des constatations techniques puissent encore être effectuées dans le cadre d'une expertise, excluant ainsi un dépérissement de la preuve.

Le jugement entrepris, qui a fait droit à la demande de la société Reca en paiement de la somme de 14 778,46 euros en principal et rejeté toutes autres prétentions, ne peut dès lors qu'être confirmé dans toutes ses dispositions.

Succombant sur son appel, la société Méridionale de Peinture doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Reca la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejettre la demande de mesure d'instruction,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Condamne la société Méridionale de Peinture aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Reca la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Le greffier La présidente

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