CA Montpellier, 5 nov. 2024, RG 23/01951
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01951 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZE5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JANVIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARACASSONNE
N° RG 2021 000762
APPELANTE :
S.A.S. [D] CONSTRUCTION représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anaïs MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. BRAM IMMO prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, at au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 24 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 30 août 2019, la S.A.R.L Bram Immo a confié à M. [X] [D] exerçant à titre individuel sous le nom commercial [D] Construction,'la réalisation d'un marché de travaux ayant pour objet l'enduit de façades'dans le cadre d'un programme de construction de 41 villas à [Adresse 5], pour un montant de 95 188,80 euros.
Le 17 janvier 2020, M. [X] [D] a fait immatriculer une S.A.S. [D] Construction, dans le cadre de laquelle il a ensuite exercé son activité professionnelle.
Le 26 mars 2021, la société Bram Immo a notifié à la société [D] Construction la résolution unilatérale du marché de construction.
Par exploit du 4 mai 2021, la société [D] Construction a assigné en référé la société Bram Immo aux fins d'obtenir le règlement de ses factures de novembre 2020 et janvier 2021 pour 6'400,80 euros cumulé et le remboursement de la somme de 4'032,36 euros retenue au titre d'escompte et prorata.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Carcassonne s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond estimant qu'il existait une contestation sérieuse concernant la véracité de la signature apposée sur le devis litigieux, et a renvoyé l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de Carcassonne qui, par jugement contradictoire du 19 janvier 2022, a':
- rejeté toute de demande de sursis statuer';
- rejeté toute demande d'expertise graphologique';
- jugé que la société [D] Construction a manqué à son obligation de résultat';
- jugé que la société Bram Immo a manqué à son obligation de fournir une garantie de paiement à son contractant au mépris de la loi d'ordre public';
- débouté la société [D] Construction de sa demande de remboursement des retenues pour proratas et escompte d'un montant de 4'032,60 euros';
- condamné la société [D] Construction à payer la somme de 17'850 euros à la société Bram Immo au titre d'indemnisation des frais engagés pour achever et faire réaliser les travaux de reprise du marché';
- ordonné à la société [D] Construction de transmettre par voie d'huissier à la société Bram Immo la facture acquittée de l'expertise graphologique établie par Mme [Z] [O]';
- condamné la société Bram Immo à rembourser la société [D] Construction les frais engagés pour l'expertise graphologique auprès de l'experte Mme [Z] [O] sous huitaine après réception par voie d'huissier, à défaut le présent jugement vaudra titre exécutoire faire valoir par qui de droit auprès de tout huissier pour recouvrement';
- condamné la société Bram Immo à payer les sommes de 6'400,80 euros et 640 euros à la société [D] Construction au titre des factures n°84 et 92 et intérêts forfaitisés';
- condamné la société Bram Immobilier à payer la somme de 1'500 euros à la société [D] Construction au titre du préjudice subit pour défaut de garantie de paiement';
- condamné la société Bram Immo à paver la somme de 4'759,44 euros à la société [D] Construction au titre du remboursement de la retenue de garantie du marché du 30 août 2019';
- condamné la société Bram Immo à paver la somme de 1'659 euros à la société [D] Construction au titre du solde du marché du 30 août 2019';
- ordonné la compensation judiciaire pour un montant dû par la société [D] Construction à la société Bram Immo de 2'890,26 euros';
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- laissé à la charge de chacune des parties ses dépens';
- et confirmé l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 avril 2023, la société [D] Construction a relevé appel partiel de ce jugement.
Par conclusions du 24 septembre 2024, elle demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- donner acte à la société [D] Construction de son désistement d'appel et de son acceptation du désistement de l'appel incident de la société Bram Immo ;
- constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions du 24 septembre 2024, la société Bram Immo demande à la cour de':
- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de la société [D] Construction et qu'elle se désiste de ses propres demandes incidentes,
- ordonner le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
L'ordonnance de clôture du 3 septembre 2024 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 24 septembre 2024 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que la société [D] Construction se désiste de son appel et que la société Bram Immo accepte ce désistement.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel conformément à leurs conclusions concordantes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel de la société [D] Construction,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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