CA Lyon, 5 nov. 2024, RG 24/08377
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Texte de la décision
N° RG 24/08377 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7MO
Nom du ressortissant :
[G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 05 NOVEMBRE 2024 à 16h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Mariane LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [G]
né le 16 Mai 2003 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Mme LA PREFETE DE L'AIN
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
***
Vu la déclaration d'appel reçue le 05 Novembre 2024 à 17h58,accompagnée d'une demande d'effet suspensif du procureur de la République de Lyon, à l'encontre d'uneordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h59 ayant déclaré irrégulière la décision de placement de Monsieur [T] [G] et ordonné sa mise en liberté.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties
SUR CE :
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [T] [G] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que si [T] [G] a produit une attestation d'hébergement chez sa mère à [Localité 3] en vue de corroborer ses déclarations quant à la domiciliation dont il a fait état durant sa garde à vue, il n'a pas remis de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ayant affirmé les avoir tous perdus lors de son audition en garde à vue. Ill n'a pas non plus exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 février 2022 par la préfecture de l'Oise, alors même que son recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 juillet 2022. Il a d'ailleurs déclaré durant son audtion qu'il ne voulait pas repartir au Congo, car il a toute sa famille ici et personne là-bas.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation effectives de [T] [G], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [T] [G] devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [T] [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra
Mercredi 6 novembre 2024 à 10h30
cour d'appel de LYON
- Salle LAMBERT -
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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