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CA Lyon, 5 nov. 2024, RG 24/08358


Vérifier : CA Lyon, 5 nov. 2024, RG 24/08358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/08358
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
672cb1f19f119d669a61dc6f

Texte de la décision

4,813 caractères

N° RG 24/08358 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7LD

Nom du ressortissant :

[R] [X]

[X]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 05 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [X]

né le 06 Juillet 1996 à [Localité 3]

de nationalité Française

Actuellement retenu au Centre de rétention de [2]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [H], interprète en langue Arabe, experte près la Cour d'Appel de LYON

ET

INTIME :

Mme LA PREFETE DU RHONE

Ayant pour avocat MaîtreJean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [R] [X] le 9 septembre 2023 par le préfet du Rhône.

Suite à son placement en garde à vue et par décision du 29 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français.

Suivant requête du 2 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 novembre 2024 a :

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [X],

' ordonné la prolongation de la rétention de [R] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 novembre 2024 à 15 heures 15 en faisant l'irrecevabilité de la requête en prolongation à raison de l'absence de mention sur le registre de la rétention de nouvelles mises à l'écart postérieures au 30 octobre 2024.

Le conseil de [R] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrecevable la requête en prolongation de rétention administrative présentée par le préfet du Rhône et de mettre fin à la rétention administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 novembre 2024 à 10 heures 30.

[R] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [R] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[R] [X] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Attendu que l'appel du conseil de [R] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu que le conseil de [R] [X] n'a en effet fourni aucune pièce nouvelle à l'appui de l'appel venant au soutien de son affirmation de l'existence d'un maintien de la mise à l'écart ou nouvelles mises à l'écart ;

Attendu que s'agissant de la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative, seul moyen d'appel présenté par le conseil de [R] [X], les motifs clairs et pertinents du premier juge qui sont adoptés l'ont conduit à la retenir à bon droit ; qu'en revanche, il n'était pas besoin de statuer sur la question de l'ampleur du contrôle du juge des libertés et de la détention sur les conditions des mises à l'écart, qui est inopérante pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'intéressé ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [X],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX

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