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CA Grenoble, 5 nov. 2024, RG 24/00001


Vérifier : CA Grenoble, 5 nov. 2024, RG 24/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/00001
Chambre
Réparation Détention
Type
Autre
Id
672cb1f59f119d669a61dca9

Texte de la décision

12,901 caractères

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCJZ

C1

N° Minute :

Notifications faites le

05 NOVEMBRE 2024

copie exécutoire délivrée

le 05 NOVEMBRE 2024 :

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DÉCISION DU 05 NOVEMBRE 2024

ENTRE :

DEMANDEUR suivant requête du 03 Janvier 2024

M. [Y] [C]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté et plaidant par Me GAUDIN, avocat au barreau de TOULON

ET :

DEFENDEUR

M. L'AGENT JUDICAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024,

Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,

Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.

2

M. [Y] [C], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], a été placé en détention provisoire le 25 décembre 2022 à la suite de sa mise en examen des chefs d'apologie publique d'un acte de terrorisme, provocation non publique à la haine ou à la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, et provocation non publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion.

Il a été écroué à la maison d'arrêt d'[Localité 4].

Il a comparu détenu devant le tribunal correctionnel de Gap qui, par jugement définitif du 22 juin 2023 (certificat de non appel du 19 février 2024), l'a relaxé du chef d'apologie publique d'un acte de terrorisme, et déclaré coupable des deux contraventions qui lui étaient reprochées.

Il a été libéré le jour-même.

Le jugement n'a pas avisé M. [C] de son droit à réparation du préjudice causé par sa détention.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2024, M. [C] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention, et demandé :

- 27 360 euros au titre de son préjudice moral,

-22 635,01 euros au titre du préjudice matériel, soit 11 595,01 euros au titre de sa perte de revenus et 11 040 euros au titre de la perte de chance de voir son contrat de travail renouvelé,

- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- sur son préjudice moral, que les faits infamants dont il a été accusé lui ont valu des conditions de détention plus difficiles, ayant été détenu seul, sans contacts avec les autres détenus, sans pouvoir travailler, sans visites de ses proches compte-tenu de leur éloignement géographique, et en état d'indigence,

- sur sa perte de revenus durant la détention, qu'il était chauffeur de bus au moment de son interpellation, employé depuis le 16 décembre 2022 et jusqu'au 14 avril 2023, à temps complet, moyennant un revenu net mensuel de 2 300 euros, et que le versement dont il bénéficiait au titre du revenu de solidarité et de la prime d'activité, quand il ne travaillait pas, a été interrompu de janvier à juillet 2024 ;

- sur sa perte de chance, qu'il aurait pu, sans la détention, voir son contrat de travail renouvelé pour une période supplémentaire de six mois, soit du 14 avril 2023 au 14 octobre 2023.

Par conclusions déposées le 3 avril 2024, l'agent judiciaire de l'Etat offre la somme de 8 500 euros en réparation du préjudice moral de M. [C], il sollicite le rejet de la demande au titre du préjudice matériel, et il s'en rapporte sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il observe sur le préjudice moral que M. [C], âgé de 48 ans lors de son incarcération, célibataire, sans enfant, avait quitté [Localité 9] où vit sa mère pour travailler dans les Hautes-Alpes et avec le projet de s'installer ensuite à [Localité 8],

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qu'il avait déjà été incarcéré, à plusieurs reprises, que rien n'établit des conditions de détention spécialement difficiles, et que la demande de travail a été formée peu de temps avant la remise en liberté.

Sur le préjudice matériel, il relève notamment, d'une part, que M. [C] ne produit pas son contrat de travail et qu'il résulte de l'audition de son employeur par les enquêteurs que, dès avant le placement en détention provisoire, celui-ci avait l'intention de mettre fin à sa période d'essai, d'autre part, que M. [C] ne justifie pas qu'il percevait le RSA et la prime d'activité au moment de son incarcération, en décembre 2022.

Par conclusions déposées le 10 avril 2024, le procureur général propose d'évaluer le préjudice moral de M. [C] à 8 500 euros, et il conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et à l'admission de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il développe une argumentation similaire à celle de l'agent judiciaire de l'Etat, observant notamment, sur le préjudice moral, que M. [C] a justifié de l'absence tout contact avec sa famille durant sa détention mais qu'il a bénéficié d'un encellulement individuel, positif dans un contexte de surpopulation carcérale, et n'a pas été placé en quartier de personnes radicalisées, de sorte que seul le refus de l'administration pénitentiaire de lui attribuer un nécessaire de toilette et des gants pour lutter contre le froid caractérise l'inconfort des conditions de détention.

Dans ses observations complémentaires, M. [C] fait notamment valoir qu'il est père de deux enfants, que son choix de quitter [Localité 9] ne peut exclure la prise en compte de l'absence de contacts avec sa famille, spécialement avec sa mère âgée, et qu'il n'était pas un délinquant d'habitude à l'aise dans le milieu carcéral.

Il produit son contrat de travail et sa fiche de paie de décembre 2022, il fait valoir que la rupture de sa période d'essai est hypothétique, et il rappelle avoir justifié de la perception du RSA et de la prime d'activité depuis juin 2022.

SUR CE,

Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.

Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.

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Sur la recevabilité de la requête

La requête en réparation a été formée dans les conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale. Elle est recevable.

Sur la liquidation des préjudices

Sur la durée de la détention indemnisable

M. [C] a été détenu du 25 décembre 2022 au 22 juin 2023, soit pendant cent-soixante-dix-neuf jours .

Sur l'indemnisation du préjudice moral

M. [C] a été placé en détention à l'âge de 48 ans alors que, célibataire, père de deux enfants majeurs, il travaillait en qualité de chauffeur de bus à [Localité 10].

S'il s'était éloigné de sa mère, domiciliée à [Localité 9], et s'il ne justifie pas des relations qu'il entretenait avec ses enfants, il n'en demeure pas moins qu'il soutenait sa mère selon sa soeur et que sa détention a empêché la poursuite de relations normales avec ses proches, de sorte qu'il n'y a pas lieu de minorer le préjudice sur ce point, ni de le majorer.

Il avait en revanche déjà été écroué en 2018 et en 2019 et ces antécédents sont de nature à minorer le choc carcéral subi, qui, en l'espèce, est en lui-même indépendant de la nature du délit reproché, d'apologie publique d'un acte de terrorisme, lui ayant valu d'être à nouveau placé en détention provisoire.

Par ailleurs et plus généralement, ne peuvent être retenus comme facteurs d'aggravation du préjudice moral en lien direct et exclusif avec l'incarcération, la nature de l'infraction reprochée et le sentiment d'injustice invoqué lié à une vaine revendication d'innocence.

S'agissant des conditions de détention, M. [C] a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 7] du 25 décembre 2022 au 1er février 2023, puis au centre pénitentiaire d'[Localité 4].

Il ne produit pas de pièces sur ses conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 7] ou établissant une surpopulation carcérale au moment où il a été détenu dans cet établissement.

Il ne peut se plaindre d'avoir été seul en cellule au centre pénitentiaire d'[Localité 4], alors que les articles L. 213-2 et L. 213-3 du code pénitentiaire prévoient que les personnes détenues en maison d'arrêt sont placées en cellule individuelle

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de jour et de nuit. Toutefois, il y a lieu de relever que ses demandes de travail et d'inscription au scolaire n'ont pas été satisfaites faute de place disponible, et plus spécialement que des produits d'hygiène de base lui ont été refusés, sans motifs, par l'administration pénitentiaire en mars 2023, ce qui doit être pris en compte.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à M. [C] la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur l'indemnisation du préjudice matériel

Selon le contrat de travail saisonnier à durée déterminée à temps complet qu'il produit, M. [C] a été embauché par le village club du Soleil d'[Localité 10] à compter du 16 décembre 2022 et jusqu'au 7 avril 2023 au plus tard, moyennant un salaire mensuel brut de 1 815,98 euros. Sa période d'essai était de quatorze jours. Il a perçu du 16 au 23 décembre 2022 un salaire net de 487,19 euros comprenant le paiement d'heures supplémentaires. Ce salaire rapporté au mois s'établit à 1 826,96 euros, et le salaire net mensuel, hors heures supplémentaires, doit être fixé à 1 416 euros.

L'incarcération de M. [C] est intervenue pendant sa période d'essai, et il n'est pas certain que, sans les faits dénoncés, son employeur aurait mis fin à son contrat de travail dès avant le 25 décembre 2022 ou à l'issue de la préiode d'essai. En effet, selon les déclarations de l'employeur, M. [C] n'avait à sa connaissance pas d'autres soucis que ceux à l'origine de l'enquête, rapportés par d'autres salariés (D13). Dès lors, il y a lieu de considérer qu'il ne peut invoquer qu'une perte de chance de voir son contrat se poursuivre normalement et de percevoir en conséquence durant la détention le salaire qui aurait été le sien en vertu de son contrat de travail, et que le taux de perte de chance est très élevé (95 %) durant la période d'essai et moindre mais élevé ensuite (70 %).

La perte doit être évaluée sur la base d'un salaire incluant des heures supplémentaires puisque M. [C] en a réalisé dès les premiers jours de son travail.

Son préjudice jusqu'au 7 avril 2023 doit être évalué à 4 540 euros.

Pour la période postérieure à cette dernière date et jusqu'au 22 juin 2023, rien n'établit qu'il aurait perçu le revenu de solidarité active et la prime d'activité comme antérieurement à son embauche le 16 décembre 2022. Pour autant, il a subi un préjudice certain qui doit être évalué au titre de la perte de chance de voir son emploi être renouvelé, de retrouver un emploi ou de percevoir une allocation.

Au total, il convient d'allouer à M. [C] une indemnité de 6 647 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à M. [C] la somme réclamée de 600 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.

6

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Allouons à M. [C] la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 6 540 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller délégué

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