Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Douai, 31 oct. 2024, RG 23/01834


Vérifier : CA Douai, 31 oct. 2024, RG 23/01834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2024
Numéro
23/01834
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Ordonnance
Id
672cb1fc9f119d669a61dcf3

Texte de la décision

2,515 caractères

COUR D'APPEL

DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE

du 31 octobre 2024

Minute n°

N° RG 23/01834 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3L5

Arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre 1, section 1en date du 08 décembre 2022, enregistré sous le n° 21/01574

DEMANDEUR A L'OPPOSITION

Monsieur [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DEFENDERESSE A L'OPPOSITION

Madame [I] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Nous, Samuel Vitse, président de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 8 décembre 2022,

Vu l'opposition formée le 31mars 2023 par Monsieur [J] [U] par courrier déposé au greffe du tribunal judiciaire de Béthune et transmis pour compétence au greffe de la cour d'appel de Douai, le 14 avril 2023,

Vu le courrier adressé le 17 avril 2023 par le bureau d'ordre civil de la cour informant M. [U] qu'en application de l'article 575 du code de procédure civile, l'opposition devait être formalisée par un avocat et transmise par le biais du réseau privé virtuel des avocats, et l'invitant à régulariser la procédure,

Vu le courrier intitulé 'recours en annulation' adressé par M. [J] [U] par lettre recommandée réceptionnée au greffe de la cour d'appel de Douai le 9 mai 2023,

Vu le courrier du conseiller de la mise en état en date du 19 mars 2024 invitant M. [U] à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de l'opposition à arrêt de la cour d'appel du 8 décembre 2022, qu'il a déclaré former en personne et par courrier déposé le 31 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Béthune, au regard de l'article 899 du code de procédure civile aux termes duquel les parties sont tenues de constituer avocat devant la cour d'appel et de l'article 573 du même code en vertu duquel l'opposition doit être faite par déclaration adressée par un avocat par le réseau privé virtuel des avocats,

Vu les observations en réponse de M. [J] [U] par courrier du 20 avril 2024 reçu au greffe le 26 avril 2024,

Attendu qu'en application de l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition nécessitait une représentation par avocat, la décision de la cour d'appel étant intervenue dans une matière où la représentation est obligatoire ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de constater l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [J] [U]

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'opposition de M. [J] [U].

Le greffier Le magistrat de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.