CA Besançon, 5 nov. 2024, RG 24/00109
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Texte de la décision
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXJP
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2023 - RG N°23/00098 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 30B - Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 03 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
G.F.A. DES VIGNES AUX DAMES
Sis [Adresse 3]
Immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 829 755 024
Représentée par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [H] [Z]
né le 15 Juillet 1970 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représenté par Me Fabien STUCKLE de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
> Rappel des faits et des procédures antérieures :
Selon acte du 28 mars 2017, le groupement foncier agricole des Vignes aux Dames (désigné « le GFA » dans le présent arrêt) a été constitué entre Mme [F] [A], MM. [W] [P], [V] [R], [B] [U] et [H] [Z]. Ce dernier, qui était exploitant vinificateur, en a été désigné gérant.
Le 6 juillet 2017, le GFA, représenté par son gérant, M. [Z], a acquis de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (la SAFER) de Bourgogne Franche-Comté une parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 1] de 82 ares et 60 ca plantée en vigne et la moitié indivise d'une parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 4] en nature de chemin d'accès, situées sur la commune de [Localité 6] (39).
M. [Z] ayant par ailleurs une activité de vente de plantes sauvages et de création et vente de spiritueux (absinthe) haut de gamme, il s'est rapproché de M. [I] [L], dirigeant d'une société luxembourgeoise d'investissement spécialisée dans la prise de participation dans des domaines viticoles et leur développement, nommée Prime Vineyards Partners (désignée « la société PVP ») dans le but de financer ses différentes activités.
Dans le cadre d'un protocole d'accord signé entre eux le 4 juillet 2017, ils ont notamment prévu d'inclure dans le périmètre de leur pacte d'associés le GFA des Vignes aux Dames précédemment créé (par le remplacement des associés d'origine autres que M. [Z] par la société PVP) et prévu la constitution d'une SCEA ayant pour objet la production et la commercialisation du vin jaune tiré de la parcelle de [Localité 6].
La SCEA Domaine de La Vigne aux Dames (désignée « la SCEA ») a été créée le 1er décembre 2017 entre M. [Z] et la société PVP. M. [Z], associé exploitant, a été désigné co-gérant en charge de la gestion de l'exploitation agricole de la société et a disposé, dans ce cadre, des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute décision relative au travail de la vigne et à l'élevage du vin.
M. [Z] a procédé à la vendange de la parcelle ZA n°[Cadastre 1] en 2017 et en a vendu le produit à la SCEA pour la somme de 10 450 euros qui lui a été versée selon facture du 17 octobre 2017 n°1710138.
Fin 2018, les relations entre M. [Z] et M. [L] concernant l'ensemble de leur pacte d'associés se sont dégradées. La société PVP a racheté 97,8 % des parts sociales du GFA ; le 21 juin 2019, M. [Z] a été révoqué de ses fonctions de la SCEA et M. [L] a été désigné à sa place ; le 4 mars 2020, après désignation d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal de grande instance de Paris, M. [Z] a été également révoqué de ses fonctions de gérant du GFA au profit de M. [L].
Selon acte authentique du 22 février 2021 avec effet rétroactif au 6 juillet 2017, un bail rural a été régularisé entre le GFA et la SCEA pour l'exploitation de la parcelle de vigne litigieuse.
Le 29 juillet 2019, M. [Z] a attrait la SCEA devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins notamment d'être reconnu comme seul preneur du bail rural conclu avec le GFA sur les parcelles Z A[Cadastre 1] et ZA [Cadastre 4] et seul propriétaire des récoltes 2017 et 2018 ; la cour d'appel de Besançon, dans un arrêt du 19 mars 2024, sur appel du jugement du 7 avril 2021, a jugé irrecevables les demandes formées par M. [Z] en ce qu'elles étaient dirigées contre la SCEA au lieu du GFA, et, par accessoire, les demandes reconventionnelles de la SCEA en remboursement de la somme de 10 450 euros au titre de la facture du 17 octobre 2017 de la récolte 2017 et en versement d'une somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des récoltes.
> Rappel de la procédure attachée au présent litige :
Le GFA, en sa qualité de propriétaire bailleur des parcelles litigieuses a, selon exploit du 26 juillet 2023, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir :
- ordonner l'expulsion de M. [Z] et celle de tous les occupants de son chef y compris tous les biens, objets et animaux, dès la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique si cela s'avère nécessaire, des parcelles cadastrées en section ZA n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] ;
- condamner M. [Z] à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse ;
- débouté le GFA et M. [Z] de toutes leur demandes ;
- renvoyé le GFA à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;
- condamné le GFA à verser à M. [Z] la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le GFA aux dépens ;
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne,
recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que l'existence d'un bail rural verbal donné par le GFA à M. [Z], qui est à la fois associé du GFA, de la SCEA, et qui procède lui-même à l'exploitation des parcelles plantées en vigne, fait l'objet d'une contestation sérieuse qu'il revient au juge du fond d'apprécier ; à défaut de connaître la qualité de M. [Z], le juge des référés ne peut se prononcer sur la demande d'expulsion formée contre lui.
Par déclaration du 25 janvier 2024, le GFA a interjeté appel de cette ordonnance et, selon ses dernières conclusions transmises le 30 juillet 2024, il conclut à son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- ordonner l'expulsion de M. [Z] et celle de tous occupants de son chef (y compris tous les biens, objets et animaux), dès le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique, si cela s'avère nécessaire, des parcelles cadastrées en section ZA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] (39) ;
- condamner M. [Z] à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que :
- M. [Z] persiste à exploiter les vignes appartenant au GFA, à titre personnel, bien qu'il les loue à la SCEA ;
- aucune instance n'est en cours à l'initiative de M. [Z] pour que soit reconnue sa qualité de preneur du bail qu'il revendique ; pour apprécier les troubles actuels qui lui sont imputables, il y a lieu de prendre en considération qu'il occupe les lieux sans détenir un droit ou un titre, n'étant ni propriétaire ni locataire, alors qu'il s'oppose physiquement à toute tentative de prise de possession des lieux par le GFA, propriétaire, ou par la SCEA, preneur en place, et à toute présence du vigneron mandaté par la SCEA ;
- non seulement, il empêche la SCEA d'exploiter la vigne, mais en plus, il ne s'en occupe pas, a déposé courant 2023 des résidus d'horticulture qui endommagent le sol de la vigne, et, au 17 octobre 2023, la vigne n'était pas taillée et était en état d'enfrichement tel que les récoltes allaient être compromises ;
- en sa qualité de propriétaire bailleur, il doit assurer à son locataire la jouissance des biens loués et ne peut laisser un tiers occuper les lieux ;
- le titre d'occupation allégué par M. [Z], le bail verbal, ne repose que sur des allégations mensongères, des attestations de témoins très contestables et des factures qu'il établit lui-même, alors que lui-même oppose un bail passé en la forme authentique ; la contestation de M. [Z] dans le cadre de la procédure de référé est donc dénuée de caractère sérieux ; l'urgence, au regard de l'état des vignes, est, elle, caractérisée ; le juge des référés est donc fondé à prendre les mesures qui s'imposent sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile ;
- même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés est compétent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile ;
- le dommage imminent qui le guette résulte du fait qu'il ne peut exploiter et entretenir la vigne et qu'il risque de devoir arracher totalement les pieds de vigne si un entretien n'est pas mis en place très rapidement ;
- en l'absence d'une contestation sérieuse sur le titre conventionnel d'occupation de la parcelle, le juge des référés ne peut refuser d'agir en considérant que le trouble est manifestement illicite ;
- l'allégation de l'existence d'un bail verbal au profit de M. [Z] et de la nullité du bail consenti à la SCEA le 22 février 2021 ne repose sur aucun fondement ; dans l'acte d'acquisition des parcelles du 28 mars 2017, la SAFER avait autorisé le GFA à consentir un bail à long terme au profit de M. [Z] mais cette condition ne constituait pas une obligation de signer le bail avec M. [Z] et permettait, avec l'autorisation de la SAFER, de signer le bail avec la SCEA titulaire du bail, M. [Z] en étant membre.
M. [Z] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 22 mars 2024 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter le GFA de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Brocard & Gire selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- il est personnellement titulaire d'un bail rural verbal du 6 juillet 2017 sur les parcelles litigieuses, puisque la SAFER, auteur du GFA, a expressément autorisé, dans l'acte de vente du 6 juillet 2017, le GFA à donner à bail les parcelles litigieuses à M. [Z] ; les associés du GFA ont confirmé l'existence de ce bail à son profit dans une attestation du 15 avril 2019 et il s'est acquitté, en sa qualité d'exploitant agricole, du montant du fermage, en espèces en 2017 et 2018, puis, par virement à compter de l'ouverture du compte bancaire par le GFA ;
- le bail rural conclu le 22 février 2021 entre la SCEA et le GFA est nul en ce qu'il contrevient à l'acte d'acquisition des parcelles du 6 juillet 2017 et à la décision de la SAFER du 6 décembre 2016 qui l'avait expressément désigné comme attributaire du bail rural ;
- il est donc toujours titulaire du bail verbal du 6 juillet 2017 dont la résiliation n'a jamais été sollicitée et ne saurait être considéré comme occupant sans droit ni titre ; le trouble manifestement illicite dénoncé par le GFA n'est donc pas plus caractérisé ;
- une contestation sérieuse sur l'existence du trouble ou sur son caractère illicite ou sur l'existence du dommage imminent fait nécessairement obstacle à ce que le juge des référés puisse prendre une mesure d'anticipation ; seules des mesures d'attente ou conservatoires sont envisageables, ce que n'est pas une mesure d'expulsion pour ce cas d'espèces ;
- au surplus, le GFA n'établit pas que la prétendue absence d'entretien des parcelles de vignes compromet leur exploitation ; le dommage imminent n'est donc pas caractérisé.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 août 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024 suivant et mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Et l'article 835 du code de procédure civile précise que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est établi que M. [Z], à compter du 6 juillet 2017, a exploité, sur autorisation de la SAFER, auteur du GFA, les parcelles litigieuses avant même la constitution de la SCEA ; M. [Z] justifie qu'il était affilié à la MSA et verse aux débats une attestation de paiement (certes tardif) de fermage ; par ailleurs, il existe un bail authentique de 2021 sur les mêmes parcelles au profit de la SCEA ; la validité de ce 2e bail, alors que le premier n'a pas été expressément résilié, est discuté notamment au regard des conditions prescrites par la SAFER sur la présence de M. [Z] dans la société éventuellement preneuse du bail ; le transfert rétroactif du bail dès juillet 2017 sur la tête de la SCEA, via le pacte de préférence (dont la validité est en outre attaquée judiciairement par M. [Z]) signé postérieurement à l'acquisition des parcelles par le GFA mais antérieurement à la constitution de la SCEA, est contesté par M. [Z].
Rappelant que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d'apprécier la validité d'un bail, la cour considère que les éléments et pièces dont elle dispose caractérisent une contestation sérieuse sur la qualité d'occupant sans droit ni titre des parcelles de M. [Z], ce qui ne lui permet pas, avec l'évidence requise par la procédure de référé, de prononcer son expulsion sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, la demande d'expulsion fondée sur l'article 835 in fine du code de procédure civile doit être rejetée, faute de pouvoir affirmer que M. [Z], en refusant de céder sa place d'exploitant, commet un trouble qui est manifestement illicite.
Enfin, le GFA, en sa qualité de propriétaire des parcelles dont elle a confié à M. [Z] l'exploitation, dans un cadre juridique insuffisamment bordé pour éviter le débat actuel sur l'identité du preneur, est partiellement responsable de la situation qu'il déplore aujourd'hui et donc de la dégradation alléguée de sa parcelle. Par ailleurs, il ne donne aucun élément technique ou financier permettant de caractériser l'existence d'un dommage pour sa propriété, au-delà d'une perte financière réduite à la perte des vendanges 2023 que supporte le preneur et non pas le bailleur.
C'est donc à bon droit que, par ordonnance critiquée, le juge des référés de première instance a déclaré que la demande d' expulsion de M. [Z] relevait des pouvoirs du juge du fond et non pas de ceux du juge des référés. La cour confirme donc l'ordonnance déférée sauf à déclarer les demandes irrecevables devant le juge des référés plutôt que de les rejeter.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties le 21 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier sauf à remplacer le terme « déboutons » par « déclarons irrecevable » ;
Condamne le GFA des Vignes aux Dames aux dépens de l'instance d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute le GFA des Vignes aux Dames de sa demande et le condamne à payer à M. [H] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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