CA Angers, 15 févr. 2024, RG 24/00044
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 15 Février 2024
RG N° : N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIMY
AFFAIRE : S.A.S. [13] C/ [G], Organisme [8]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 15 Février 2024
Le 15 Février 2024, nous, Clarisse PORTMANN , Président à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargé d'instruire l'affaire, assistée de Viviane BODIN, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
S.A.S. [13]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
et
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS
Organisme [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Angers (Pôle Social),
Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2024 par la société [12] [Localité 14], laquelle a intimé M. [H] [G] et [10],
Vu le courrier reçu au greffe le 13 février 2024 par lequel cette dernière indique se désister de l'appel interjeté,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
En l'espèce, la [9] n'a pas constitué avant ce désistement et M. [G] n'a pas conclu. Il convient donc de déclarer le désistement parfait.
Sauf meilleur accord, la société [11] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clarisse Portmann, Présidente de la chambre sociale, par ordonnance
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de la société [11] ce qui vaut acquiescement au jugement,
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/44,
Disons que sauf meilleur accord, la société [11] supportera les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE
V. BODIN Clarisse PORTMANN
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