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CA Angers, 7 mars 2024, RG 22/00143


Vérifier : CA Angers, 7 mars 2024, RG 22/00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
22/00143
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
672cb575802f3d66aeeffe47

Texte de la décision

2,360 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

Ordonnance du 07 Mars 2024

RG N° : N° RG 22/00143 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E656

AFFAIRE : [G] C/ S.A. PHARMA DOM EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL ORKYN'

ORDONNANCE

DU 07 Mars 2024

Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [Y] [G] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS

ET :

S.A. PHARMA DOM exercant sous le nom commercial ORKYN' Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau D'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement rendu le 25 février 2022 par le conseil de Prud'hommes du Mans,

Vu l'appel interjeté le 10 mars 2022 par Mme [Y] [G] [J],

Vu les conclusions notifiées par voie électronique par Mme [G] le 19 février 2024 pour se désister de son appel,

Vu les conclusions notifiées par voie électronique par la partie intimée le 4 janvier 2024, pour accepter ce désistement,

Les parties régulièrement convoquées pour l'audience du 22 février 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

En l'espèce, la partie intimée accepte ce désistement. Il convient donc de le déclarer parfait.

En l'absence d'accord contraire, la partie intimée conservera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clarisse Portmann, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d'appel de Mme [G] [J],

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/143,

Disons que sauf accord contraire, Mme [G] supportera les dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN C. PORTMANN

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