CA Amiens, 5 nov. 2024, RG 24/00966
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Texte de la décision
Ordonnance
N° 163
[O]
C/
S.A.S. TERRE DE SPORTS
copie exécutoire
le 05 novembre 2024
à
Me MOREAU
Me VERBREUGH
CB/BT/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00966 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAJ5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
ET
S.A.S. TERRE DE SPORTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-clothilde VERBREUGH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 18 septembre 2024 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Blanche THARAUD, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 novembre 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 1er février 2024 le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a rendu un jugement qui a :
- Constaté que, sur le rappel des heures supplémentaires, la Société S.A.S Terre de sports distribution, prise en la personne de son représentant légal, a fourni des
éléments factuels de nature à contredire les prétentions de M. [S] [O] conformément aux dispositions de l'article L3171-4 du Code du travail.
- Constaté que, sur le rappel de salaire de juin 2021, M. [S] [O] a été payé par la caisse de congés payés du 1er juin 2021 au 30 juin 2021 pour un montant de 1506,86 euros
- Constaté que sur dépassement de la durée du travail, et le non-respect de l'amplitude horaire et des droits au repos, les éléments et les témoignages fournis par M. [S] [O] ne sont pas de nature à démontrer que les salariés ne pouvaient pas prendre de repos et que l'amplitude horaires n'était systématiquement pas respectée
- Constaté que, sur la remise de l'attestation employeur et des documents sociaux, l'employeur a, à plusieurs reprises, envoyé des courriers demandant à M. [S] [O] de venir chercher ses documents, conformément aux dispositions des articles à D1234-7 à 9 du code du travail, qui énoncent que les documents sont tenus à la disposition du salarié dans l'entreprise
- Débouté M. [S] [O] de l'intégralité de ses demandes
- Débouté M. [S] [O] de sa demande de voir condamner la Société S.A.S Terre de sports distribution, prise en la personne de son représentant légal, au versement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propre dépens
Sur les demandes reconventionnelles.
- Jugé que les demandes de M. [S] [O] sont mal fondées
- Condamné M. [S] [O] à verser à la Société S.A.S Terre de sports distribution, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 812,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- Condamné M. [S] [O] à verser à la Société S.A.S Terre de sports distribution, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 124,92 euros hors taxe au titre de remboursement du téléphone portable non restitué
- Débouté la Société S.A.S Terre de sports distribution, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de remboursement des communications pour un montant de 492,23 euros
- Débouté la Société S.A.S Terre de sports distribution, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de voir condamner M. [S] [O] au versement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [S] [O] a interjeté appel par déclaration du 4 mars 2024.
Le 25 mars 2024 la Société S.A.S Terre de sports distribution a constitué avocat.
Le 5 juin 2024, un incident a été soulevé à l'initiative du conseiller de la mise en état sur l'appel initié par M. [S] [O].
La société a sollicité du conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel. Elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [S] [O] a écrit au greffe indiquant que n'ayant plus de nouvelles de son client il avait dégagé sa responsabilité.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024.
Lors de l'audience de l'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 908 « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre des conclusions au greffe.
La cour observe que M. [S] [O] n'a pas respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, aucune conclusion n'ayant été communiquée dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel.
L'appel est jugé caduc.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a exposés pour le présent incident. Elle est déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que l'appel régularisé par M. [S] [O] est caduc ;
Déboute la Société S.A.S Terre de sports distribution de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [O] aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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