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CA Amiens, 5 nov. 2024, RG 23/02842


Vérifier : CA Amiens, 5 nov. 2024, RG 23/02842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
23/02842
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
672cb57c802f3d66aeeffe7f

Texte de la décision

23,150 caractères

ARRET

N°

Société [7]

C/

CPAM DE [Localité 9] [Localité 4]

Copies certifiées conformes :

- Société [7]

- CPAM [Localité 9] [Localité 4]

- Me Guillaume VERDIER

Copie excutoire :

- CPAM [Localité 9] [Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024


N° RG 23/02842 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZY5 - N° registre 1ère instance : 22/001283

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (Pôle social) en date du 20 juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume VERDIER de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMÉE

CPAM DE [Localité 9] [Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [U] [X], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 02 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 10 août 2021, M. [B] [L], ancien salarié de la société [7], a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial en date du 26 juillet 2021 faisant état des éléments suivants : « tumeur primitive de l'épithélium urinaire de vessie constatée le 26 février 2021 par uroscanner et confirmée par RTUV le 23 avril 2021. A travaillé comme technicien, chef de chantier et technico-commercial dans l'installation d'usines de production d'aluminium. Tableau 16 bis du RG ».

A l'issue de son enquête administrative, par décision notifiée le 11 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 9]-[Localité 4] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 16 bis C des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, la société [7] a saisi le 19 avril 2022 la commission de recours amiable, laquelle lors de sa séance du 25 mai 2022 a rejeté sa demande.

Par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission.

Par jugement en date du 20 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :

- déclaré la société [7] recevable en son recours,

- dit la décision de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4] en date du 11 février 2022, de prise en charge de la pathologie du 26 février 2021 de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels, opposable à la société [7],

- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société [7] aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2023, la société [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 juin 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 septembre 2024.

La société [7], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,

- infirmer le jugement du 20 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :

- dit la décision de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4] en date du 11 février 2022, de prise en charge de la pathologie du 26 février 2021 de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels, opposable à la société [7],

- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société [7] aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- infirmer la décision prise le 11 février 2022 par la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4] concernant M. [L],

- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4] du 25 mai 2022,

- juger qu'il n'existe pas de lien entre la pathologie déclarée par M. [L] et son travail,

- juger que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [L] n'est nullement motivée et que la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4] n'a pas respecté le principe du contradictoire édité à l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale,

- juger que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 11 février 2022 prise par la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4] lui est inopposable.

Elle soutient que M. [L] qui a été employé du 15 septembre 1980 au 31 mars 2019, n'a jamais été exposé aux risques du tableau n°16 bis C des maladies professionnelles dans le cadre de ses différentes missions. Elle ajoute que sur ses deux derniers postes en qualité de concepteur de janvier 1989 à décembre 2013, puis de prescripteur services - expert carbone de janvier 2014 à mars 2019, M. [L] se déplaçait ponctuellement et alternait entre des visites dans l'atelier de scellement des anodes et des réunions techniques en salle.

Elle souligne que l'assuré bénéficiait de protections individuelles (masques, combinaison) lorsqu'il intervenait chez des clients (alumineries) et que dans le cadre d'une assistance technique, les équipements étaient à l'arrêt. M. [L] n 'a donc pas effectué d'interventions dans des zones d'émission de vapeurs de goudrons, d'huile ou de brais de houille.

Elle fait valoir que l'exposition aux substances toxiques de la classe ' HAP ' au sein d'une usine d'aluminium varie en fonction de la technologie utilisée. La fabrication de l'aluminium depuis 130 ans a été exclusivement réalisée suivant le procédé dit Hall-Héroult, lequel faisait coexister deux alternatives jusque dans les années 1960 pour le formage et la cuisson des anodes de carbones. D'une part, le mode dit « anodes précuites » avec des opérations réalisées dans des ateliers dédiés, d'autre part, le mode dit « Søberberg » impliquant une réalisation des opérations sur une cuve d'électrolyse. Depuis les années 1980, ses techniciens interviennent ponctuellement et dans la grande majorité des cas dans des ateliers d'usines « à anodes précuites », puisque le procédé « Søberberg » est devenu une technologie utilisée exceptionnellement. De plus, l'intervention de ses salariés ne s'opère pas dans des zones d'exposition résiduelle des usines, et de très rares interventions sont réalisées loin des cuves.

Elle fait observer que les conditions relatives à la liste limitative des travaux et à la durée d'exposition ne sont pas remplies. Le certificat médical établi par le médecin traitant de l'assuré ne permet pas d'établir le caractère professionnel de la maladie, puisque seul le médecin du travail peut caractériser le lien entre la maladie et le travail.

Elle indique que le témoignage de M. [O] sur lequel s'est basé les premiers juges pour lui déclarer la décision de prise en charge opposable, manque de précisions. Depuis 1947, aucun de ses salariés n'a été victime d'une maladie professionnelle dans les conditions décrites par M. [L].

Elle précise que la décision de prise en charge du 11 février 2022 de la CPAM n'est pas motivée, en violation des dispositions de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, par conséquent, elle doit donc lui être déclarée inopposable.

La CPAM de [Localité 9]-[Localité 4], aux termes de ses conclusions datées du 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 juin 2023,

En conséquence,

- dire et juger que les conditions du tableau 16 bis C sont remplies de sorte que la maladie déclarée par M. [L] revêt un caractère professionnel,

- dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté,

Et ainsi,

- déclarer opposable, à l'égard de la société [7], la décision de prise en charge du 11février 2022 de la maladie professionnelle du 26 février 2021,

- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société [7] aux entiers dépens d'instance.

Au visa des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la présomption d'imputabilité s'applique lorsque les conditions de l'affection inscrite à un des tableaux des maladies professionnelles sont remplies. L'employeur peut renverser cette présomption en rapportant la preuve d'une cause étrangère au travail.

Elle précise que les conditions relatives à l'exposition au risque et au délai de prise en charge du tableau n°16 bis C sont remplies, puisque d'une part, l'assuré a été exposé au risque du 15 septembre 1980 au 17 décembre 2018, d'autre part, la date de la première constatation médicale a été fixée au 26 février 2021 et la demande de prise en charge a été formulée le 10 août 2021.

S'agissant de l'exposition au risque, elle souligne que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'exigence du caractère habituel des travaux n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié (Civ. 2ème, 08/10/2009, n°08-17005). Le tableau n°16 bis C des maladies professionnelles ne prévoit pas un seuil minimum d'exposition. Les éléments de l'enquête administrative révèlent une exposition avérée aux goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et aux suies de combustion du charbon. Dans le cadre de ses missions sur les sites de production d'aluminium, M. [L] travaillait dans le secteur de l'électrolyse et plan carbone afin d'améliorer notamment la production des machines dans les différents secteurs des usines.

Elle fait valoir que M. [L] effectuait plusieurs missions d'une semaine à plusieurs mois par an et que les protections individuelles étaient en général un masque, un casque, des chaussures de sécurité et des protections auditives. Elle ajoute que les déclarations de l'assuré sont corroborées par celles de l'employeur et de son ancien supérieur hiérarchique, M. [O].

Elle fait observer que la décision de prise en charge portant mention du fondement légal de la prise en charge (article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), de la maladie visée (tumeur de l'épithélium urinaire) et du tableau concerné (tableau 16) est parfaitement motivée. En tout état de cause, une éventuelle irrégularité de cette décision ne saurait justifier une inopposabilité de la décision de prise en charge.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de l'exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Sur l'infirmation des décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable

En l'espèce, l'appelante sollicite l'infirmation des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 4] du 11 février 2022 et de la commission de recours amiable du 25 mai 2022 relatives à la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale de prise en charge, qui revêtent un caractère administratif.

Il y a donc lieu de débouter la société [7] de ses demandes d'infirmation des décisions de prise en charge de la CPAM et de la commission de recours amiable.

Sur le caractère professionnel de la maladie

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.

A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.

Il appartient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants.

En l'espèce, par décision notifiée le 11 février 2022, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4] a pris en charge la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 16 bis C des maladies professionnelles.

Le tableau n° 16 bis C des maladies professionnelles relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon mentionne au titre de la désignation de la maladie, une tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.

Seules les conditions relatives à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux sont contestées.

Sur la durée d'exposition et la liste limitative des travaux

Le tableau n°16 bis C des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 30 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans.

La durée d'exposition est la durée minimum pendant laquelle le salarié a été exposé au risque.

Le tableau n°16 bis C des maladies professionnelles prévoit une liste limitative de travaux susceptible de provoquer une tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique, à savoir :

1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant habituellement aux produits précités.

2. Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l'emploi et la manipulation habituels des produits précités.

3. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposants habituellement aux suies de combustion du charbon. 
4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l'application de revêtements routiers.

En renseignant le questionnaire, M. [L] a décrit son poste d'expert au sein de la société [7] en ces termes :

« Missions sur les sites de production d'aluminium dans le monde. Secteurs électrolyse et plan carbone. Expertises des équipements en production.

Ces missions pouvaient durer une semaine ou un mois. Les objectifs étant de corriger des défauts, des pannes, ou d'améliorer la production des machines, dans les différents secteurs des usines.

Principaux pays visités : Mozambique, Canada, Emirats Arabes Unis, Inde, Australie, Pays du moyen Orient, et tous les sites en Europe.

Dans ces sites, nous ne portions en général qu'un masque (type covid), casque et chaussures de sécurité et protections auditives ».

M. [K] [O] qui a été le supérieur hiérarchique de M. [L] pendant une dizaine d'année au sein de la société [7], a certifié le 27 août 2021 que :

« M. [L] a effectué toute sa carrière (environ 38 ans) chez un seul employeur [7] ; et il est allé pour cet employeur effectuer des missions sur les sites de production d'aluminium (secteurs carbone et électrolyse) régulièrement durant toute sa carrière, et ce pour des durées plus ou moins longues.

Il a travaillé en supervision de chantier pendant environ 8 ans pour l'installation et mise en service de tous les types d'équipements proposés par la société [7], pour les secteurs électrolyse et carbone, de l'installation jusqu'aux tests de performance. Durant toute cette période, il devait être présent sur les sites de production.

Ensuite, pendant environ 24 ans, il a été employé au bureau d'Etudes, période durant laquelle j'ai été son supérieur hiérarchique (environ 10 ans). Il m'est impossible de quantifier aujourd'hui le nombre de déplacement qu'il a effectué, mais on peut estimer qu'il a effectué durant cette période de courtes missions de quelques jours sur presque tous les sites de production d'aluminium existant à l'époque dans le monde. Certains de ces déplacements ayant été réalisés à deux.

Pour la dernière période d'environ 6 ans, il a été affecté au service : [5]. Durant cette période, il a été encore plus sollicité pour effectuer des missions de SAV sur les sites de production d'aluminium. Pendant plusieurs années, il a effectué des missions de plusieurs semaines sur chacun des deux sites de production suivants : [Localité 10] (Mozambique) et [Localité 8] (Canada) et cela se répétant plusieurs fois chaque année et pendant plusieurs années.

Je confirme que toutes les missions de ses déplacements citées ci-dessus l'engageaient dans la plupart des cas à aller sur les machines de production ».

Les déclarations de M. [O] corroborent celles M. [L] en ce qu'il a réalisé des missions d'expertise sur des sites clients de production d'aluminium dans les secteurs de l'électrolyse et plan carbone, dans divers pays, pouvant durer de quelques jours à plusieurs semaines de façon répétée sur une année, et ce pendant toute sa carrière.

Pour sa part, la société [7] confirme que dans le cadre de ses missions d'expertise, le prescripteur services/Refit ' expert process carbone assure des déplacements sur des sites clients d'une durée allant de quelques jours à quelques semaines pour « expertiser une installation de production ou un équipement afin de proposer des solutions d'amélioration des performances ou diagnostiquer des pannes ». L'employeur ajoute que cette partie représente 50 % du temps de travail sur une année.

Eu égard à ces éléments, la condition relative à la durée d'exposition au risque de 10 ans est remplie.

Par ailleurs, l'employeur a indiqué que M. [L] en tant qu'expert process Carbone, devait intervenir « dans le secteur carbone de l'aluminerie et plus précisément dans les ateliers de scellement des anodes et ateliers de manutention des anodes » et qu'il devait respecter les règles de protections individuelles en vigueur sur les sites des clients.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [L] assurait des interventions sur des équipements de sites de production d'aluminium avec pour missions d'installer et de mettre en service tous les types d'équipements, de corriger les défauts, de gérer les pannes, d'améliorer la production des machines dans les différents secteurs des usines.

Par conséquent, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4] établit que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°16 bis C en ce qui concerne la tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique, est remplie.

La société [7] produit deux notes de M. [C] [Z], Ingénieur civil des mines et directeur de la technologie de la division aluminium du groupe [6], portant sur la production de l'aluminium selon le procédé Hall-Héroult, et traitant, d'une part, les conditions d'intervention de ses techniciens dans une telle usine, d'autre part, les variantes du mode de fabrication des anodes de carbones.

Toutefois, ces notes techniques générales sont insuffisantes pour remettre en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L].

Il convient donc, par confirmation du jugement déféré, de déclarer la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4] du 11 février 2022, de la maladie de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels, opposable à la société [7].

Sur la motivation de la décision de prise en charge

Selon l'article R. 441-18 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée ».

La décision de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4] du 11 février 2022 de prise en charge de la maladie de M. [L] est ainsi libellée : « Nous avons étudié le dossier de votre salarié M. [L]. Il ressort que la maladie tumeur de l'épithélium urinaire inscrite dans le tableau n°16 bis : affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon est d'origine professionnelle ».

La décision comporte une identification précise de la maladie visée par le tableau 16 bis, et porte mention des dispositions de L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Cette décision est par conséquent motivée, contrairement à ce que soutient l'employeur étant par ailleurs rappelé qu'une éventuelle absence de motivation n'est pas susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision, mais ouvre la possibilité pour l'employeur de contester la décision (2e Civ.12 mars 2015 pourvoi n°13-25.599).

Le moyen est par conséquent rejeté.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [7] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [7] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président,

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