Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2024, RG 24/01754


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2024, RG 24/01754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2024
Numéro
24/01754
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
672cb57f802f3d66aeeffeab

Texte de la décision

8,080 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 OCTOBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01754 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4RL

Copie conforme

délivrée le 31 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2024 à 13h30.

APPELANT

Monsieur [G] [Z]

né le 03 Mai 2005 à [Localité 5]

de nationalité Malienne

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

INTIME

PREFECTURE DU VAUCLUSE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024 à 12h22,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel d'Avignon en date du 02 janvier 2024 ordonnant une interdiction du territoire français d'une durée de 4 ans;

Vu l'arrêt du préfet de Vaucluse en date du 27 septembre portant indication du pays d'éloignement, notifié le 30 septembre 2024 à 8h38

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2024 par Prefecture de vaucluse notifiée le même jour à 30 septembre 2024 à 8h38;

Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Octobre 2024 à 16h21 par Monsieur [G] [Z] ;

A l'audience,

Monsieur [G] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la main levée de la mesure et la remise en liberté de son client. Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de toutes les pièces justificatives utiles à savoir la preuve de l'envoi de l'email aux autorités centrales maliennes et que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires la preuve de la saisine par l'UCI des autorités centrales malienne ainsi que le dossier transmis n'étant pas rapportée ;

Monsieur [G] [Z] déclare je voudrais retourner en Italie ou à [Localité 8] voir mon tonton je ne veux pas retourner au Mali car je ne connais personne là bas ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête,

L'ordonnance contestée concernant une seconde prolongation, à la suite de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 octobre 2024 décidant le maintien de Monsieur [X] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel d'Aix-En-Provence le 5 octobre 2024, dès lors toutes éventuelles irrégularités ayant été purgées le moyen a été précédemment abordé ;

Au surplus il sera constaté que contrairement aux affirmations contenues dans la déclaration d'appel, la préfecture a bien joint à sa demande le mail saisissant monsieur le consul du Mali d'une demande d'identification en date du 27 septembre 2024 ainsi que les échanges de mails avec la cellule d'éloignement et ce à plusieurs reprises aux fins d'éloignement de monsieur, de sorte que le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences :

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 27 septembre 2024 , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

-

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la recevabilité de la requête en demande de deuxième prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G] [Z]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024

À

- PREFECTURE DU VAUCLUSE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Clara MERIENNE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [G] [Z]

né le 03 Mai 2005 à [Localité 5]

de nationalité Malienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.