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CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2024, RG 24/01753


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2024, RG 24/01753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2024
Numéro
24/01753
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
672cb57f802f3d66aeeffead

Texte de la décision

8,572 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 OCTOBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01753 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4OY

Copie conforme

délivrée le 31 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Octobre 2024 à 10h58.

APPELANT

Monsieur [K] [S]

né le 07 Août 1977 à [Localité 4]

de nationalité Roumaine

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Johann LE MAREC,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [X] [N], interprète en langue roumaine, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024 à 12h05,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2024 par Prefecture des alpes maritimes , notifié le même jour 16h42 ;

Vu l'arrêté portant mise à exécution d'une obligation de quitter le territoire d'un ressortissant européen pris par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 octobre 2024, notifié le même jour à 21h25

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 octobre 2024 par Prefecture des alpes maritimes notifiée le même jour à 21h25;

Vu l'ordonnance du 29 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Octobre 2024 à 10h00 par Monsieur [K] [S] ;

A l'audience,

Monsieur [K] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la main levée de la mesure de rétention et la mise en liberté de son client , il soutient que le caractère irrégulier de la notification de l'OQTF et l'absence de pièce justifictaives utiles (la demande de routing) ; il sollicite une demande d'assignation à résidence

Monsieur [K] [S] déclare je voudrais être en liberté et organisé mon départ je vais quitter le territoire pas de souci

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur le caractère irrégulier de la notification de l'OQTF fondant mon placement en

rétention et le caractère arbitraire de ma privation de liberté

Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention de sorte que le moyen devra être rejeté comme relevant de la compétence du juge administratif ;

Sur l'absence de pièces justificatives utiles

L'article R743-2 du CESEDA dispose que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de

toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article

L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée

est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés

et de la détention, de la copie du registre. »

Contrairement à ce qui est affirmé dans la déclaration d'appel, d'une part la copie d'une demande de routing ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article sus visé et d'autre part, et au surplus, l'Accusé de réception de la demande de routing d'éloignement (référence 27969) à destination de la Roumanie se trouve bien au dossier.

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prises à son encontre le 9 février 2024. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, les moyens seront rejetés et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 29 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons la procédure régulière

Rejetons les moyens soulevés

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Octobre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [S]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Johann LE MAREC

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [S]

né le 07 Août 1977 à [Localité 4]

de nationalité Roumaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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