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CA Aix-en-Provence, 29 oct. 2024, RG 24/00144


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 29 oct. 2024, RG 24/00144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2024
Numéro
24/00144
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
672cb581802f3d66aeeffec1

Texte de la décision

12,726 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 29 OCTOBRE 2024

N° 2024/144

Rôle N° RG 24/00144 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3O5

[I] [T]

C/

Organisme ARS PACA

PROCUREUR GENERAL

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]

Copie adressée :

par courriel le :

29 Octobre 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1123.

APPELANT

Monsieur [I] [T]

né le 19 Mars 1993 à [Localité 3], demeurant Actuellement au centre hospitalier de [2] -

Comparant en personne, assisté de Me GAUTHIER Stephan, avocat au barreau de Aaix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

Organisme ARS PACA, demeurant [Adresse 1]

Avisé, non représenté

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]

Avisé, non représenté

PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - Palais Monclar - 13100 AIX EN PROVENCE

Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, devant Nathalie MARTY, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

Signée par Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL , greffier présent lors du prononcé,

MOTIFS

Le 3 octobre 2024, Monsieur [I] [T] a été placé sur décision de monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional [2] de [Localité 3] jusqu'au 03/11/2024 au vu du certificat initial du docteur [S] qui constatait 'une abolition du contrôle pulsionnel et comportemental avec passage à l'acte grave et menace hétéroagressive. L'état d'agitation et de violence a justifié l'intervention d'un équipage de police pour neutralisation et apaisement. La thymie est exaltée, avec une tension interne majeure. accompagnée de mégalomanie et hostilité. Au regard de l'aggravation clinique et de l'absence totale de possibilité d'accéder à une quelconque forme d'apaisement, il est justifié de transformer la mesure de contrainte en SDRE. Le patient est informé de la mesure, de ses droits et possibilités de recours'.

Le docteur [F] [O] confirmait le 06 octobre la nécessité de maintenir la mesure;

La mesure était maintenue par arrêté préfectoral du 7 octobre 2024 ;

Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, la mesure a été renouvelée par le Juge des Libertés et de la détention ;

Le 18 octobre 2024, Madame faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;

Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision. Son avis a été régulièrement communiqué aux parties.

Le 28 octobre 2024 le Docteur [H] [W] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'Depuis, la prise en charge de M. [T] a évolué favorablement dans notre unité de soins. Le contact est désormais bon et le comportement globalement calme sans trouble majeur du comportement. ll persiste une tension interne à l'évocation de certains événements et au contact des autres patients qui n'altère cependant pas sa relation avec l'équipe de soins et son fonctionnement général. Le discours est clair et organisé avec une réduction franche des phénomènes délirants qu'il présentait initialement. L'humeur est correcte, plutôt adaptée au contexte de soins et à sa situation de vie complexe.

M. [T] reste, malgré cela, très ambivalent sur ses troubles et leurs répercussions sur sa vie

personnelle. en sous-estimant leur caractère pathologique. ll accepte maintenant les prises médicamenteuses dans le cadre hospitalier mais n'est pas en mesure de projeter leurs effets à plus long terme. Le patient n'est pas en capacité de critiquer ses comportements passés et à l'agressivité dont il a pu faire preuve.

Dans ce contexte, il convient de maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation à temps complet''

A l'audience,

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

Monsieur [I] [T] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Maître GAUTHIER Stephan conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que le dernier certificat montre qu'il y a une amélioration de son état, il persiste une tension....interruption de monsieur, 'je suis une personne unique...'il y a une demande de maintient sous hospitalisation sous contrainte, le problème c'est la peur de ne pas continuer à prendre son traitement, il est d'une sincérité absolue en indiquant qu'il peut ne pas prendre son traitement et que tout va bien, il y a une acception des soins mais quand il aura compris qu'il faut prolonger le traitement même après l'hospitalisation ....;

Monsieur [I] [T] déclare : ' j'ai changé de service avant j'avais des pulsations minutes très importantes, je suis quelqu'un d'unique j'ai eu une dépression avec des toxiques, j'ai été abandonné, j'ai eu des échecs, je suis tombé dans la drogue, je voulais vous dire que je voudrais une hospitalisation libre, je veux continuer avec AMI, je voudrais revoir mon fils, je voulais fumer ils ont pas voulu c'est pourquoi j'ai cassé une vitre blindée, ca sert à rien de me donner des médicaments au lieu de faire une psychothérapie j'ai des douleurs internes '.

Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique

Vu l'article L 3213-1 du code de la santé su dispose que lorsqu'il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police, peuvent décider de mesures provisoires nécessaires à l'encontre de la personne responsable de ce danger et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.

Le danger imminent ne peut être attesté que par un avis médical.

Une fois les mesures provisoires prises, le maire, ou les commissaires de police, doivent en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission dans les formes de l'article L 3213-1.

Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,

Vu les débats,

Attendu que l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la

mesure, en se fondant sur des certificats médicaux ; qu'il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [U] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

En l'espèce, c'est par une augmentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que [I] [T], patient atteint d'une psychose chronique, a été hospitalisé à la suite d'une

décompensation de son état; que seule la prise de traitements sédatifs a permis une diminution de l'agressivité envers le personnel soignant; que le changement de cadre de son hospitalisation s'est imposé

au profit d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat; que le discours est décrit comme incompréhensible et qu'un sentiment de toute puissance est relevé; qu'en conséquence, la persistance des troubles 'sévères en dépit des traitements justifie la poursuite de sa mesure d'hospitalisation contrainte' ;

qu'en effet des risques subsistent quant à la volonté de monsieur de continuer à prendre son traitement hors cadre contraignant de sorte que l'existence de se risque fait craindre de nouveaux passages l'acte et troubles à l'ordre public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [I] [T]

Confirmons la décision déférée rendue le 11 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00144 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3O5

Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024

Le greffier

à

[I] [T] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 concernant l'affaire :

M. [I] [T]

Représentant : Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

Organisme ARS PACA

PROCUREUR GENERAL

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00144 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3O5

Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier

- Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Maître Laura PETITET

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

-

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 concernant l'affaire :

M. [I] [T]

Représentant : Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

Organisme ARS PACA

PROCUREUR GENERAL

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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