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CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2024, RG 24/11973


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2024, RG 24/11973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/11973
Chambre
Chambre 1-1
Type
Ordonnance
Id
672cb582802f3d66aeeffec7

Texte de la décision

5,311 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/11825 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX4S

Ordonnance n° 2024/M364

Me Céline [M]

Représentant : Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante et intimée (dans RG 24/11973)

SELARL SPSL

Représentant : Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante et intimée (dans RG 24/11973)

Mme [X] [V]

Représentant : Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE

Intimée

M. [T] [Z]

Représentant : Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE

Intimé

SARL OBERTO

Représentant Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimé et appelant(dans le RG 24/11973)

ORDONNANCE

Nous,Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, assisté e de Madame Céline LITTERI, greffier.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par arrêt du 19 juin 2024 la Cour de cassation a dans le litige opposant M° [M] et la société SPSL, la société Oberto à Mme [V] et M.[Z], cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Oberto ; Mme [K] et la société SPSL à payer à M.[Z] et Mme [V] les sommes de 180 000 euros au titre de la perte de chance et de 20 000 euros au titre des frais notariés, l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier.

Elle a remis les parties sur ce point dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Vu la déclaration de saisine de Mme [K] et la SELARL SPSL en date du 27 septembre 2024, affaire ouverte sous le numéro de rôle 24/11825 ;

Vu la déclaration de saisine de la SARL Oberto en date du 2 octobre 2024, affaire ouverte sous le numéro de rôle 24 /11973 ;

Vu les conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 15 octobre 2024 dans l'affaire ouverte sous le numéro de rôle 24/11973 et celles transmises le 25 octobre 2024 dans l'affaire ouverte sous le numéro de rôle 24 /11825 par lesquelles Mme [V] et M.[Z] demandent le renvoi de l'affaire à une cour limitrophe en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile eu égard à la qualité d'avocat au barreau de Nice de maître [X] [V] ;

Vu les conclusions sur incident transmises par la voie électronique le 21 octobre 2024 par la SARL Oberto acquiesçant à la demande de dépaysement et suggérant que l'affaire soit renvoyée à la cour d'appel de Nîmes ;

Vu les conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, Maître [H] [M] et la SELARL SPSL par lesquelles elles demandent également le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes ;

Vu l'accord des parties et l'encombrement du rôle de la chambre 1-1, pour une meilleure administration de la justice, ce renvoi sera ordonné par ordonnance du président de chambre.

MOTIVATION

Liminairement il sera procédé à la jonction des deux affaires sous un seul et même numéro de rôle.

Ensuite, l'article 47 du code de procédure civile dispose : « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ».

Ce texte autorise un magistrat ou un auxiliaire de justice, partie à un litige relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, à demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe.

Il permet aussi à hauteur d'appel de solliciter le renvoi devant une cour limitrophe dans les mêmes conditions.

Dans le cas d'une demande de renvoi en appel, le renvoi de cassation remettant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l 'arrêt de cassation, le renvoi ne peut être demandé que devant une autre cour d'appel limitrophe .

Mme [X] [V] intimée, est avocat au barreau de Nice, et donc auxiliaire de justice dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Il échet donc de faire droit à la demande et de renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Nîmes tel que demandé par les parties, limitrophe de la cour de céans.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre 1-1, statuant après avoir recueilli l'avis de l'ensemble des parties ;

Ordonne la jonction des affaires ouverte sous le numéro de rôle 24/11973 et 24 /11825 sous un seul et même numéro de rôle le 24/11973 ;

Ordonne par application de l'article 47 du code de procédure civile le renvoi devant la cour d'appel de Nîmes de la cause et des parties dans l'instance inscrite céans sous le numéro de répertoire général 24/ 11973 ;

Dit qu'aux soins du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :

* le dossier sera transmis au greffe de la cour d'appel de Nimes ;

* la présente ordonnance sera portée à la connaissance des parties et de leurs conseil ;

Dit que les dépens sont réservés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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