CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2024, RG 23/15214
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/15214 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIS3
Ordonnance n° 2024/M362
S.A.R.L. HOTEL DE [Localité 3]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [X] [U]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé et demanderur à l'incident
Madame [L] [W]
représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [P]
représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05/11/2024, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille qui, dans le litige opposant la SARL Hôtel de [Localité 3] à M. [X] [U], Mme [L] [W] et Mme [F] [P], a débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 3 000 € à Mme [P] et Mme [W], ensemble, et 2 400 € à M. [U], ainsi qu'aux dépens ;
Vu la déclaration du 11 décembre 2023, par laquelle la SARL Hôtel de [Localité 3] a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 12 avril 2024, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure d'appel. Mmes [W] et [P] se sont jointes à sa demande.
Les parties ont été entendues à l'audience sur incident du 17 septembre 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de radier l'appel et de condamner la SARL hôtel de [Localité 3] à lui payer 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que le jugement a été signifié le 1er décembre 2023 à la SARL Hôtel de [Localité 3] et que celle-ci n'a pas réglé la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans fournir la moindre justification tenant à une quelconque impossibilité de s'acquitter de la somme, ni démontrer que le règlement des sommes dues serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 10 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mmes [W] et [P] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel et de condamner la SARL Hôtel de [Localité 3] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles précisent s'associer à la demande de M. [U], au motif que l'appelante ne s'est pas davantage exécutée à leur égard.
L'appelante n'a pas conclu sur la demande de radiation.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les condamnations portent sur les sommes de 3 000 € et 2 000 €, dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
Le jugement a été signifié à la SARL hôtel de [Localité 3] par acte du 12 décembre 2023.
Celle-ci ne s'explique pas sur les motifs de sa carence dans le règlement des sommes dues.
Le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, sous réserve que les limitations n'en restreignent pas l'accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même.
Or, la mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires.
Si elle ne doit pas entraver l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel, ni affecter son droit à un procès équitable, il appartient à l'appelant, a minima, de justifier de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait le paiement des condamnations.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il convient de radier la procédure.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/15214;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 05/11/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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