CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2024, RG 23/07519
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/07519 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLM4G
Ordonnance n° 2024/M356
S.C.I. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Maître [D] [W]
Maître [U] [S]
Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A.R.L. [4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05/11/2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille, qui, dans le litige opposant la SCI [3] à M. [D] [W] et Mme [U] [S], notaires, et la SARL [4], a débouté la SCI [3] de ses demandes, et l'a condamnée à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000 € à M. [W] et Mme [S] et 2 000 € à la SARL [4] ainsi qu'aux dépens ;
Vu la déclaration du 6 juin 2023, par laquelle la SCI [3] a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs de son dispositif ;
Par conclusions en date du 1er décembre 2023, M. [W] et Mme [S] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne la radiation du rôle de la procédure. La SARL [4] a également conclu en ce sens le 5 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées et entendues s à l'audience d'incident du 17 septembre 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir sollicité la radiation pour cause d'inexécution de la décision de première instance, les conseils de M. [W] et Mme [S] d'une part, de la SARL [4] d'autre part, ont indiqué lors de l'audience sur incident renoncer à cette demande au motif que l'appelante a réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement.
Il n'y a donc pas lieu à radiation.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Dit n'y avoir lieu à radiation ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 05/11/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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