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CA Versailles, 4 nov. 2024, RG 20/00443


Vérifier : CA Versailles, 4 nov. 2024, RG 20/00443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
20/00443
Chambre
Ch civ. 1-4 construction
Type
Arrêt
Id
672cb58b802f3d66aeefff4b

Texte de la décision

110,472 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 61B

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 04 NOVEMBRE 2024

N° RG 20/00443 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TWYX

AFFAIRE :

S.A ALBINGIA

C/

Société EUROCALDER

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2012F03347

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Christophe DEBRAY

Me Frédérique LEPOUTRE

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Mélina PEDROLETTI,

Me Monique TARDY

Me Oriane DONTOT

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

Me Chantal DE CARFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A ALBINGIA en qualité d'assureur tous risques chantier

[Adresse 5]

[Localité 20]

Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Plaidant : Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002


INTIMÉS

Société EUROCALDER

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 1] (Espagne)

Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me José Michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0056

S.A SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF Mobilités

[Adresse 18]

[Localité 21]

Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)

Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709

S.A SNCF RESEAU

[Adresse 6]

[Localité 21]

Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)

Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709

Société ZURICH INSURANCE PLC ESPANA

[Adresse 28]

[Localité 11] (Espagne)

Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Gabriella SAGARRIGA VISCONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0148

Société MUTP

[Adresse 9]

[Localité 16]

Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Séverine SPIRA de l'ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0252

S.A.S. KILOUTOU venant aux droits de la société MOST LOCATION

[Adresse 15]

[Localité 14]

Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Séverine SPIRA de l'ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0252

Société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG A.G. prise en sa sucursale espagnole HDI GLOBAL SE anciennement HDI GLOBAL (ESPANA)

[Adresse 27]

[Localité 10] (Espagne)

Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Éloïse MARINOS et Me Robert BYRD de la SELAS BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1819

SAS CMI PROSERPOL

[Adresse 13]

[Localité 17]

Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Plaidant : Me Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1446

Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

[Adresse 7]

[Localité 22]

Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant : Me Romain BRUILLARD de la SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS

Société UNION DE COOPÉRATIVES AGRICOLES CRISTAL UNION venant aux droits de L'UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES CRISTANOL

[Adresse 4]

[Localité 24]

Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant : Me Romain BRUILLARD de la SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE, en sa qualité d'assureur tous risques montages et essais de la société Proserpol

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 19]

Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Plaidant : Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

Société ONEO TECH VALL VIDAL

[Adresse 29]

[Localité 8] (Espagne)

Autre qualité : Appelant dans 20/01407 (Fond)

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Plaidant : Me Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1912

Société FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

[Adresse 23]

[Localité 3] (Espagne)

Autre qualité : Appelant dans 20/01407 (Fond)

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Plaidant : Me Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1912

Monsieur [B] [V] [M] ès-qualités de Mandataire Liquidateur

[Adresse 25]

[Localité 1] (Espagne)

Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)

Défaillant

S.A. MARTINEZ SOLE Y CIA

[Adresse 26]

[Localité 2] (Espagne)

Autre qualité : Intimé dans 20/01407 (Fond)

Défaillant


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

L'union de coopératives agricoles Cristanol (ci-après «Cristanol»), spécialisée dans la fabrication d'éthanol à base betteravière et céréalière, a lancé un projet de construction de deux lignes de production sur le site de [Localité 24] (51).

Par contrat du 4 décembre 2006, la société Cristanol a confié à la société Proserpol, spécialisée dans la conception et la réalisation d'installations de traitement et de recyclage d'effluents liquides, la construction et l'exécution d'un projet pour un montant global de 272 millions d'euros pour la production d'éthanol destiné à être incorporé dans les carburants à niveau de pollution réduit pour les automobiles.

Cet investissement comprenait deux lignes :

- la ligne n°1 qui permettait la fabrication d'éthanol à partir de sous-produits de la filière de traitement des betteraves à sucre provenant de la sucrerie voisine,

- La ligne n°2 destinée à la production d'éthanol à partir du blé.

Ces deux lignes étaient associées à une station de traitement d'effluents liquides dans laquelle devait s'intégrer un méthaniseur.

La conception de cette station de traitement d'effluents intégrait une phase de méthanisation anaérobie destinée à faire chuter la demande chimique en oxygène des rejets sous l'effet de bactéries se fixant et se développant naturellement sur un garnissage constitué de tronçons de gaines en PVC.

Cette phase de méthanisation était conduite dans une cuve en acier inoxydable d'une capacité géométrique de 4 300 m³.

Suivant commande du 17 avril 2007, la société Proserpol a confié en sous-traitance la construction de ce méthaniseur à la société de droit espagnol 'no Tech Vall Vidal (ci-après « 'no Tech »), bureau d'ingénierie spécialisé dans la technologie, la conception, le calcul, la fabrication et l'installation de cuves de traitement et de stockage.

La société 'no Tech a confié, par commande du 17 avril 2007, la construction du méthaniseur qu'elle devait effectuer pour le compte de la société CMI Proserpol, à la société de droit espagnol Martinez Sole y Cia (ci-après « Martinez Sole »), société spécialisée dans la construction de dépôts et de silos pour le stockage de produits.

Les travaux de construction ont commencé en juillet 2007 et se sont terminés début novembre de la même année.

Le 17 novembre 2007, suite à un essai de mise en pression, le méthaniseur s'est rompu, libérant brutalement environ 4 300 m³ d'eau.

Par ordonnance de référé du 31 janvier 2008, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [Y] [N] en qualité d'expert judiciaire aux fins de donner son avis sur les causes et origines du sinistre, les responsabilités encourues et l'évaluation des préjudices.

Par ordonnance de référé du 6 mars 2008, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés 'no Tech et Martinez Sole, à leurs assureurs respectifs, la société FIATC Mutua de Seguros y reaseguros a prima Fija (ci-après « FIATC ») et la société HDI Hannover International Espana Seguros y reaseguros SA (ci-après « HDI ») ainsi qu'à la société Albingia, assureur responsabilité civile de la société Proserpol.

M. [N] a rendu un avis technique provisoire le 11 mai 2012.

Sans attendre le dépôt du rapport d'expertise, les sociétés Cristanol et Groupama ont, par actes d'huissier remis à personne morale, assigné la société Proserpol le 30 août 2012, la société Albingia le 31 août 2012, et les sociétés 'no Tech, FIATC, Martinez Sole et HDI le 29 août 2012.

Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre :

- s'est déclaré compétent,

- a débouté la société Albingia de sa demande de communication du protocole conclu entre les sociétés Groupama et ACE Europe,

- a débouté la société Cristanol de sa demande de condamnation de la société Martinez Sole de communiquer sous astreinte sa police d'assurance responsabilité civile,

- a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert.

L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2013.

Le 25 février 2014, la société Martinez Sole a fait l'objet d'une procédure collective, ordonnée par le tribunal de première instance d'Albacete en Espagne.

Par jugement définitif du 18 septembre 2014, le tribunal d'Albacete a retenu l'offre de reprise présentée par la société Eurocalder et autorisé la cession du fonds de commerce de Martinez Sole, à l'exclusion de tout engagement portant sur les dettes existantes antérieures à l'acquisition.

Par jugement sur incident rendu le 3 mars 2015, ce tribunal a pris acte que la société Martinez Sole s'engageait à communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance sous un délai d'un mois à compter du 23 janvier 2015.

Par un jugement contradictoire du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- dit l'union de coopérative agricoles Cristal union (ci-après « Cristal union ») venant aux droits de Cristanol recevable à agir au titre de la présente instance,

- débouté la société Proserpol et la société Albingia de leur demande d'irrecevabilité de Cristal union et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire Groupama (ci-après « Groupama ») au titre de la renonciation à recours de la société Groupama à l'encontre de la société Proserpol et de la société Albingia,

- débouté la compagnie Zurich insurance PLC Espagne (ci après « Zurich ») de sa fin de non-recevoir liée à la prescription des demandes de la société Cristal union, de la société Groupama, de la société 'no Tech, de la société FIATC et de la compagnie Chubb european,

- débouté la société Cristal union, la société Groupama, la Compagnie Zurich, la société Proserpol et la société Albingia de leur fin de non-recevoir liée à la prescription des demandes de la société d'assurance mutuelle MUTP et de la société Kiloutou,

- condamné in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, la société Proserpol et la société 'no Tech et les assureurs, les sociétés Albingia et FIATC :

- à payer à la société Cristal union la somme de 373 263,98 euros avec anatocisme,

- à verser à la société Groupama, en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Cristal union, la somme de 114 350 euros au titre de l'avance sur recours faite à la société Cristal union,

- condamné in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, la société 'no Tech et la société FIATC à payer à la société Groupama, en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Proserpol la somme de 633 344 euros au titre de l'avance sur recours faite à la société Proserpol,

- condamné in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole et la société FIATC, son assureur, à payer la somme de 867 765,89 euros à la compagnie d'assurance Chubb european SE (anciennement Ace european Group),

- mis hors de cause la société de droit espagnol HDI et déboute de toutes les demandes à son encontre,

- débouté la société Proserpol, la société 'no Tech et la société FIATC de leurs demandes à l'encontre de la société Eurocalder,

- débouté la société Eurocalder de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société 'no Tech et la société FIATC,

- condamné in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martiez Sole, la société 'no Tech et la société Proserpol ainsi que la compagnie d'assurance Chubb european et la société Albingia, assureurs de Proserpol, et la société FIATC, assureur de la société 'no Tech, à payer 41 500 euros au profit de la société d'assurance mutuelle MUTP (ci après « MUTP ») et 4 500 euros au profit de la société Kiloutou, avec intérêts légaux à compter des 20, 25, 27 juillet 2011, avec anatocisme à compter du 27 juillet 2012,

- condamné M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole à payer à l'EPIC SNCF Mobilités (ci-après « SNCF mobilité ») la somme de 486,21 euros et à l'EPIC SNCF Réseau (ci-après « SNCF réseau ») la somme de 6 812,12 euros,

- condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, la société Proserpol et la société 'no Tech et les assureurs la société Albingia et la société FIATC à payer à la société Cristal union et à la société Groupama, chacune, la somme de 10 000 euros, in solidum la société 'no Tech et la société FIATC à payer à la compagnie d'assurance Zurich Espagne la somme de 3 000 euros, in solidum la société Proserpol, la société Albingia, la compagnie Chubb european SA, la société 'no Tech et la société FIATC à payer à la société HDI la somme de 3 000 euros, in solidum la société 'no Tech et la société FIATC à payer à la société Eurocalder la somme de 1 000 euros, in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, la société 'no Tech et la société Proserpol et les assureurs la société Albingia et la société FIATC à payer à la société MUTP et à la société Kiloutou chacun la somme de 1 000 euros, in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sol, la société 'no Tech et la société Proserpol et les assureurs la société Albingia et la société FIATC à payer à la société SNCF Réseau et à la société SNCF Mobilité chacun la somme de 1 000 euros,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole aux dépens, liquide les dépens du greffe à la somme de 410,04 euros, dont TVA 68,34 euros.

La société Albingia a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2020 (RG 20/0443).

Les sociétés FIATC et 'no Tech ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2020 (RG 20/1407).

Par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des affaires désormais suivies sous le RG 20/443.

Devant la 12ème chambre civile, une première ordonnance de clôture des débats a été rendue le 23 septembre 2021 pour que l'affaire soit plaidée le 28 septembre 2021.

Suite à un changement de composition, le 17 février 2022, la cour a ré-ouvert les débats pour que l'affaire soit à nouveau plaidée le 29 mars 2022.

Par arrêt avant dire-droit du 7 juillet 2022, la cour d'appel de Versailles a :

- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture,

- renvoyé à l'audience de mise en état du 15 septembre 2022,

- invité les sociétés Groupama et Cristal union à justifier de la signification de leurs conclusions au liquidateur de la société Martinez Sole et à défaut à fournir tous éclaircissements sur la recevabilité de leurs conclusions à son égard et a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions des sociétés Groupama et Cristanol / Cristal union qui n'auraient pas été signifiées dans le délai de l'article 911 au liquidateur de la société Martinez Sole, et à s'assurer de la régularité de leurs demandes de condamnation de la société Martinez Sole ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation,

- décidé de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer les parties à l'audience de mise en état du 15 septembre 2022.

Par une ordonnance du 14 septembre 2022, l'affaire a été redristribuée à la 4e chambre civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2023.

Par arrêt avant dire droit du 27 novembre 2023, la cour a rabattu l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état afin de permettre aux parties qui formulaient des demandes à l'encontre de M. [V] [M], ès qualités de présenter leurs observations sur les moyens soulevés par la cour, de justifier de la reprise de l'instance et, le cas échéant, des déclarations de créances au passif de la société Martinez Sole y Cia et des fondements juridiques à l'appui de leurs demandes de condamnation en paiement et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Suite à cet arrêt, ont signifié de nouvelles conclusions : les sociétés MUTP et Kiloutou (le 22 décembre 2023), la société Albingia (le 31 janvier 2024), la société Zurich (le 5 février 2024), la société Chubb (le 30 avril 2024), les sociétés Groupama et Cristal union (le 2 mai 2024).

La société HDI a remis un dossier de plaidoiries comprenant de nouvelles conclusions sans justifier de leur notification aux parties ni de leur remise au greffe via le RPVA. Elles ne sont pas prises en compte.

Les sociétés Proserpol, FIATC et 'no Tech, SNCF réseau et SNCF voyageurs, concernées par la réouverture des débats, n'ont pas re-conclu.

Aux termes de conclusions n°7 remises le 31 janvier 2024 (38 pages), la société Albingia, appelante, en qualité d'assureur tous risques chantier (TRC) demande à la cour :

- d'infirmer les dispositions du jugement lui faisant grief,

- de juger que la société Proserpol a la qualité d'assuré de la société Groupama,

- de juger irrecevables les demandes formulées par la société Groupama contre la société Proserpol et à son encontre,

- de la débouter en conséquence de ses demandes,

- de juger que la société Cristal union n'est recevable à agir que pour la franchise de 200 000 euros prévue pour les dommages aux existants, qui est demeurée à sa charge,

- de débouter la société Cristal union de ses autres demandes en faisant application des clauses d'exclusion prévues par l'article 5.O des conditions spéciales du contrat, page 24 et également, le cas échéant, de l'exclusion prévue à l'article 3.2, page 18 de la police,

- de juger les actions de la SNCF Voyageurs et la SNCF Réseau irrecevables comme étant prescrites et subsidiairement mal fondées,

- de juger prescrite et subsidiairement mal fondée l'action de la MUTP et de la société Kiloutou à son encontre,

- à titre très subsidiaire, de juger que la garantie responsabilité civile avant livraison prévue à l'article 2 page 12 de la police ne garantit que les dommages corporels, matériels et immatériels tels qu'ils sont définis à la page 8 de la police,

- juger que la société HDI a reconnu garantir les bénéficiaires de la police TRC souscrite par 'no Tech (sic),

- de condamner les sociétés 'no Tech, la société FIATC, la société HDI et la compagnie Zurich Espagne à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- de juger en tant que de besoin qu'elle ne pourrait être tenue que de garantir avec les autres assureurs de la société Proserpol dont ACE (devenu Chubb) et la société Groupama (en vertu de la police d'assurance tous risques chantier qui prévoit une garantie responsabilité civile au profit des intervenants) (police TRC, page 6) les dommages qui correspondent à la franchise de 200 000 euros supportée par la société Cristanol, sous réserve de l'application des clauses d'exclusions et des limitations de garanties,

- de juger qu'en l'application des dispositions de l'article 7.3.2 des conditions générales du contrat souscrit par la société Proserpol auprès d'elle (RC 0400961), le montant de garantie fixé aux conditions personnelles inclut le principal, les intérêts, les frais de règlement, de procédure ou de procès, et les frais et honoraires d'avocats ou avoués,

- de juger que la société HDI a fait un aveu judiciaire de concernant les bénéficiaires de la police TRC souscrite par la société 'no Tech (sic),

- de juger en tant que de besoin que sa garantie est limitée à la somme de 152 500 euros avant application d'une franchise de 3 000 euros,

- de faire application en tant que de besoin de la clause d'exclusion prévue au chapitre 5 C page 24 et de l'article 3.2 page 18 de sa police,

- de juger en conséquence que le coût de la reconstruction de l'ouvrage sinistré, qui fait l'objet de la demande de la société Groupama n'est pas garanti pas elle,

- de juger qu'en l'application des dispositions de l'article 7.3.2 des conditions générales du contrat souscrit par la société Proserpol auprès d'elle (RC 0400961), le montant de garantie fixé aux conditions personnelles inclut le principal, les intérêts, les frais de règlement, de procédure ou de procès, et les frais et honoraires d'avocats ou avoués,

- de juger que les dispositions de sa police sont opposables à la société Proserpol et aux autres parties, conformément aux dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances,

- de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,

- de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de demander aux autres assureurs de la société Proserpol, à savoir la société Groupama et ACE, leur contribution en application des dispositions légales qui régissent le cumul d'assurance,

- de condamner la ou les parties qui succomberont à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Albingia confirme qu'elle a renoncé à formuler des demandes contre la société Martinez Sole, qu'elle n'a effectué aucune déclaration de créance au passif de cette société et qu'elle maintient ses demandes subsidiaires contre les assureurs de cette société liquidée : les sociétés HDI et Zurich.

Aux termes de conclusions n°2 remises le 1er septembre 2021 (41 pages), la société Proserpol forme appel incident et demande à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations in solidum contre elle et qu'il n'a pas statué sur les appels en garantie,

- de rejeter (sic) les demandes des sociétés Cristal union, Groupama, MUTP et Kiloutou dirigées à son encontre comme irrecevables et mal fondées,

- à titre subsidiaire, de débouter les sociétés Cristal union, Groupama, MUTP et Kiloutou, de leurs demandes,

- à titre plus subsidiaire, de constater qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre compte tenu des conclusions de l'Expert et rejeter toute demande de condamnation solidaire et in solidum formulée à son encontre,

- à titre très subsidiaire, en cas de condamnation à son endroit, de juger qu'elle est recevable et bien fondée à être relevée indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle par les sociétés 'no Tech, Martinez Sole et leurs assureurs respectifs, les sociétés FIATC, HDI et Zurich Espagne, avec M. [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, sur le fondement des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation à son endroit, de juger qu'elle est recevable et bien fondée à être relevée indemne solidairement de toute condamnation qui serait prononcée contre elle par les sociétés Groupama, ACE (devenu Chubb) et Albingia, respectivement assureurs TRC et RC de la société Proserpol,

- en toutes hypothèses, de condamner les sociétés Cristal union et Groupama à lui verser chacune ou tout succombant une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum ou tout succombant aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions n°5 du 30 avril 2024 (25 pages), la compagnie Chubb european group (ci-après « Chubb »), venue aux droits de la société ACE, en sa qualité d'assureur tous risques montages et essais de la société Proserpol, forme appel incident et demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FIATC à payer à la société Chubb la somme de 867 765,89 euros,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Proserpol dans la survenance du sinistre et condamné la société Chubb in solidum avec d'autres défendeurs, à payer la somme de 41 500 euros à la société MUTP et celle de 4 500 euros à la société Kiloutou et omis de déduire la franchise contractuelle de 30 000 euros, en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec d'autres défendeurs à payer la somme de 3 000 euros à la société HDI, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre les sociétés Zurich et HDI et en ce qu'il a omis d'entrer en voie de condamnation contre la société 'no Tech,

- en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Zurich et HDI à lui payer la somme de 867 765,89 euros,

- de condamner la société 'no Tech à lui payer la somme de 867 765,89 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de leur règlement et de leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- en tout état de cause, de juger irrecevable la demande de garantie présentées par les sociétés 'no Tech et FIATC à son encontre et la rejeter,

- de débouter les sociétés Kiloutou et MUTP de leurs demandes à son encontre et, subsidiairement, de déduire de toutes indemnités octroyées aux sociétés Kiloutou et MUTP la franchise contractuelle des 30 000 euros, en écartant en tout état de cause toute demande dont le cumul excéderait la somme de 470 000 euros (plafond de 500 000 euros ' franchise),

- de condamner in solidum les sociétés 'no Tech, Martinez Sole ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies FIATC, HDI et Zurich Espagne à la garantir de toute éventuelle condamnation,

- de condamner in solidum sociétés 'no Tech, Martinez Sole ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies FIATC, HDI et Zurich Espagne à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'ensemble des sociétés 'no Tech, Martinez Sole ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies FIATC, HDI et Zurich Espagne aux entiers dépens de l'instance.

Elle précise n'avoir effectué aucune déclaration de créance au passif de la société liquidée et qu'elle ne maintient pas de demande pécuniaire à l'encontre du liquidateur. Elle ajoute que cela n'exclut pas la possibilité de voir constater le principe de la responsabilité de la société Martinez Sole.

Aux termes de conclusions n°5 du 2 septembre 2021 (30 pages), les sociétés FIATC et 'no Tech forment appel et demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les parties appelantes à payer :

- 373 263 euros à la société Cristanol,

- 114 350 euros à la société Groupama, assureur subrogé de Cristanol,

- 633 344 euros à la société Groupama, assureur subrogé de la société Proserpol,

- 867 765,89 euros à la société Chubb, assureur subrogé de la société Proserpol,

- 45 000 euros à la société Kiloutou et à son assureur subrogé la société MUTP,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société HDI, en ce qu'il a rejeté les demandes formulées contre la société Zurich et en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par les parties concluantes contre la société Eurocalder,

- et en tout état de cause, de déclarer mal fondées la société Cristanol, la société Proserpol, la compagnie Groupama, la compagnie ACE, la société Kiloutou, la compagnie MUTP, la société Eurocalder, M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, la compagnie Zurich et la compagnie HDI, la société SNCF, la société SNCF réseau en leurs demandes dirigées à leur encontre et les en débouter,

- à titre subsidiaire, de limiter la garantie de la société FIATC à la somme de 888 000 euros,

- de condamner M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de Martinez Sole, les sociétés Zurich et HDI, et la société Eurocalder à garantir l'ensemble des condamnations mises à leur charge,

- de condamner la société Proserpol à supporter et le cas échéant contribuer aux conséquences dommageables de l'effondrement du méthaniseur,

- de condamner la société Proserpol à garantir les condamnations mises à leur charge,

- de rejeter l'ensemble des demandes de l'union de coopératives Cristal union, la société Proserpol, la compagnie Groupama, la compagnie ACE, la société Kiloutou, la compagnie MUTP, la société Eurocalder, M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, la compagnie Zurich, la société SNCF, la société SNCF réseau et la compagnie HDI,

- d'infirmer les dispositions du jugement entrepris portant condamnation des parties appelantes au titre des frais de procédure et des dépens,

- de condamner l'union de coopératives agricoles Cristanol, la société Proserpol, la compagnie Groupama, la compagnie ACE, la société Kiloutou, la compagnie MUTP, la société Eurocalder, M. [V] [M] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, la compagnie Zurich, la société SNCF, la société SNCF réseau et la compagnie HDI à payer une somme de 5 000 euros à chacune des parties concluantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'union de coopératives agricoles Cristanol, la société Proserpol, la compagnie Groupama, la compagnie ACE, la société Kiloutou, la compagnie MUTP, la société Eurocalder, M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, la compagnie Zurich, la société SNCF, la société SNCF réseau et la compagnie HDI aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions n°9 du 5 février 2024 (43 pages), la société Zurich forme appel incident et demande à la cour :

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir juger prescrite toutes les actions formées à son encontre,

- de juger prescrites et irrecevables les actions et les demandes formées à son encontre,

- de débouter toutes les demandes formées à son encontre,

- de statuer ce que de droit s'agissant des conclusions de Groupama et de Cristal union,

- à défaut, de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'exclusion de garantie contractuelle invoquée par elle,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes formées à son encontre et en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre,

- de confirmer à tout le moins le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle ne peut être recherchée pour une somme de 829 830 euros correspondant à la prestation de son assurée, la société Martinez Sole,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés 'no Tech et de Proserpol dans la survenance du sinistre, retenu leur responsabilité in solidum et les a condamnées avec leurs assureurs respectifs à payer diverses sommes à ce titre,

- de débouter les sociétés Groupama, Chubb, 'no Tech, FIATC, Proserpol et Albingia de toutes leurs demandes formées à son encontre,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société HDI et de juger que la société HDI doit sa garantie,

- en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société 'no Tech et son assureur la société FIATC à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société 'no Tech et son assureur la société FIATC et/ou tout autre succombant in solidum à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner tout succombant in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

Elle rappelle qu'elle revendique à titre principal la prescription depuis le 7 mars 2015 des actions directes à son encontre en l'absence de toute action exercée dans les délais.

Aux termes de conclusions n°3 (après jonction) du 3 juin 2021 (31 pages), la société HDI-Gerling Industrie Versicherung A.G, prise en sa succursale espagnole HDI Global SE Sucursal en España demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- rejeter les demandes de l'ensemble des parties à son encontre,

- en tout état de cause, condamner les succombants à lui verser chacun la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les succombants aux entiers dépens de l'instance dont le montant sera recouvré directement par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions n°3 du 14 septembre 2022 (17 pages), la société Eurocalder forme appel incident et demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société 'no Tech et la société FIATC et toutes les autres parties de toutes leurs demandes à son encontre,

- débouter les sociétés 'no Tech et FIATC, la société MUTP, Kiloutou, Sncf Réseau, SNCF Voyageurs, Cristal Union, Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles et toute autre partie, de toutes leurs demandes à son encontre,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts contre les sociétés 'no Tech et FIATC,

- condamner solidairement la société 'no Tech et la société FIATC à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamner solidairement les sociétés 'no Tech, FIATC, MUTP, Kiloutou, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, Cristal Union, Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles à payer à la société Eurocalder, une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, à recouvrer par Me Debray, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions n°8 remises le 2 mai 2024 (61 pages), la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Groupama Paris Val-de-Loire, et la société Cristal union forment appel incident sur le quantum et demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a évalué le préjudice de la société Cristal union à la somme de 373 263,98 euros, mis hors de cause la compagnie HDI et limité le recours de la compagnie Groupama en ce qu'elle est subrogée dans les droits et actions de la société Cristal union à la somme de 114 350 euros,

- condamner in solidum les sociétés Proserpol, 'no Tech, Albingia, FIATC et Zurich, ainsi que la société Eurocalder, à verser à la société Cristal union la somme de 444 263,98 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la compagnie HDI à verser à la compagnie Groupama la moitié des sommes avancées par elle au titre de l'avance sur recours, soit la somme de 564 178,50 euros,

- condamner in solidum les sociétés Proserpol, 'no Tech, Albingia, FIATC et Zurich, ainsi que la société Eurocalder, à verser à la compagnie Groupama, subrogée dans les droits et actions de la société Cristal union, la somme de 495 013 euros au titre de l'avance sur recours faite à la Cristanol, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et de leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- en tout état de cause, de condamner les sociétés Proserpol, 'no Tech, Albingia, FIATC, HDI et Zurich, ainsi que la société Eurocalder à verser chacune à la société Cristal union ainsi qu'à la compagnie Groupama la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et de les condamner in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 49 117,71 euros et les frais d'huissiers d'un montant de 596,22 euros.

Elles précisent qu'elles n'étaient pas concernées par la réouverture des débats, ayant d'ores et déjà renoncé à leur demande à l'encontre de la société Martinez Sole représentée par son liquidateur.

Aux termes de conclusions récapitulatives remises le 22 décembre 2023 (15 pages), la société MUTP et la société Kiloutou forment appel incident et demandent à la cour de :

- rejeter les appels de la société Albingia, de la société 'no Tech et de la société FIATC, comme mal fondés,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'égard des concluantes, à l'exception de celles relatives d'une part à la condamnation de la société Martinez Sole, à la mise hors de cause de la société Zurich et de la société Eurocalder, et d'autre part à l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

- condamner la société Proserpol, la société 'no Tech, la société Eurocalder, la société Albingia, la société FIATC, la société Chubb et la société Zurich, solidairement, au paiement en leur faveur des sommes fixées par le tribunal et, à titre de dommages et intérêts complémentaires, les intérêts légaux à compter de l'assignation du 27 juillet 2011, avec capitalisation à compter du 27 juillet 2012, en deniers ou quittance,

- les débouter de leurs moyens, fins et conclusions, notamment de prescription,

- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 7 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre celle de 15 000 euros chacune, pour les 2 procédures d'appel,

- les condamner sous la même solidarité, en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles précisent que dans leurs précédentes conclusions du 4 novembre 2022, elles avaient déjà expressément renoncé à solliciter la condamnation de la société Martinez Sole représentée par son liquidateur M. [V] [M].

Elles confirment n'avoir, intentionnellement, effectué aucune déclaration de créance à l'encontre de la société liquidée, avoir renoncé au bénéfice de la condamnation prononcée par les premiers juges et à toute demande de condamnation.

Aux termes de premières conclusions du 24 février 2021 (14 pages), la société SNCF Réseau venant aux droits de l'EPIC SNCF Réseau et la société SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qui les concerne,

- condamner au titre de l'article 700 du code procédure civile, in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, les sociétés 'no Tech, Proserpol, Albingia et FIATC à payer à la société SNCF Réseau et à la société SNCF Voyageurs la somme de 1 800 euros chacune,

- condamner in solidum M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société de droit espagnol Martinez Sole et ses assureurs les sociétés HDI, Zurich, 'no Tech et son assureur FIATC et Proserpol et ses assureurs, Chubb et Albingia, et Eurocalder aux entiers dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée suivant acte d'huissier remis à personne morale le 12 mars 2020 à M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole et à la société Martinez Sole, qui n'ont pas constitué avocat. Les conclusions d'appelantes leur ont été signifiées suivant actes d'huissier remis le 17 avril 2020 selon les mêmes modalités.

À l'exception des sociétés Groupama et Cristal union, les sociétés MUTP et Kiloutou (31 juillet 2020), 'no Tech FIATC (3 août 2020), Chubb (4 août 2020), Proserpol (18 août 2020), HDI (11 septembre 2020) SNCF réseau et mobilité (26 février 2021) ont signifié leurs conclusions à M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole et à la société Martinez Sole.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2024 et mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il résulte également de cet article que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de ce texte et qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

A titre liminaire, la cour constate :

- que la société 'no Tech est désignée par erreur Oneo Tech par l'expert et certaines parties,

- que la société SNCF voyageurs est venue aux droits de l'EPIC SNCF mobilités tandis que la société SNCF réseau est légalement substituée à l'EPIC SNCF réseau,

- que la société Cristal union est venue aux droits de la société Cristanol,

- que la société Kiloutou est venue aux droits de la société Most Location,

- que la société Chubb était anciennement dénommée ACE european group,

- qu'il n'a pas été relevé appel du jugement en ce qu'il a jugé que la société Chubb était subrogée dans les droits et action de la société Proserpol à hauteur de 867 765,89 euros et en ce qu'il a condamné M. [V] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole (sic) à payer à l'EPIC SNCF Mobilités la somme de 486,21 euros et à l'EPIC SNCF Réseau la somme de 6 812,12 euros,

- que les parties s'entendent sur l'origine du sinistre survenu avant réception, telle que retenue par l'expert et conviennent de la responsabilité de l'entreprise sous-traitante Martinez Sole dans la survenance de ce sinistre mais qu'elles s'opposent sur les éventuelles responsabilités encourues par les autres acteurs du projet et retenues par le tribunal.

1- Sur l'incidence de la procédure de liquidation judiciaire de la société Martinez Sole

Il ressort du dossier que des demandes en paiement ont été formulées à l'encontre de la société Martinez Sole par assignation du 30 août 2012, qu'un sursis à statuer sur le fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise a été ordonné le 17 septembre 2013, que par jugement du tribunal de première instance d'Albacete en Espagne du 25 février 2014, la société Martinez Sole a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, que par acte du 13 avril 2018, les sociétés 'no Tech et FIATC ont assigné en intervention forcée M. [V] [M] ès qualités de liquidateur de la société Martinez Sole et la société Eurocalder et que le tribunal de commerce a relevé (page 55 du jugement) que le liquidateur était non comparant et prononcé des condamnations à son encontre.

Il ressort également du jugement que la société Martinez Sole a déposé, après sa liquidation, des conclusions le 15 janvier 2016, le 15 septembre 2017, le 24 novembre 2017, le 27 octobre 2017, le 12 janvier 2018 et le 9 février 2018 (n°8). Dans ces dernières conclusions, elle s'opposait à toute condamnation à son encontre, invoquait des prescriptions et formait des appels en garantie. Le jugement a pris en considération ces conclusions pourtant irrecevables du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société.

Les sociétés Groupama et Cristal union ont précisé qu'ayant fait le choix de ne pas signifier leurs écritures au liquidateur, elles renonçaient à leur demande à l'encontre de la société Martinez Sole représentée par son liquidateur.

Suite à l'arrêt avant dire droit du 27 novembre 2023, les sociétés MUTP et Kiloutou, Albingia, Zurich et Chubb ont renoncé à formuler des demandes contre la société Martinez Sole représentée par son liquidateur et à l'encontre de M. [V] [M] ès qualités.

Néanmoins les sociétés Proserpol, FIATC et 'no Tech, SNCF réseau et SNCF voyageurs, qui formulent des demandes en paiement ou des demandes en garantie à l'encontre de M. [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole, n'ont pas reconclu.

L'article L.622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption ou de l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective.

Le juge est tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir d'ordre public.

Il résulte de l'article 389 du code de procédure civile que l'interruption d'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective se produit de plein droit.

Si l'interruption d'instance n'est pas demandée par le débiteur, le juge, qui serait informé par une autre voie de l'ouverture d'une procédure collective, doit d'office constater l'interruption de l'instance. Néanmoins des conclusions au fond, prises par la partie intéressée sans invoquer l'interruption d'instance, constituent une confirmation tacite.

Cette interruption dure jusqu'à la déclaration de créance par le créancier et la mise en cause du mandataire judiciaire. Lorsqu'elle est reprise, l'instance tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, en application de l'article L.622-22. Aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut donc être prononcée entre ce débiteur et les autres parties.

En l'espèce aucune partie n'a produit de déclaration de créance au passif de la société Martinez Sole.

Il est par conséquent manifeste que suite à l'interruption de l'instance à l'encontre de la société liquidée et en l'absence de déclaration de créance, la cour ne peut, suite à l'interruption, statuer sur les demandes des sociétés Proserpol, FIATC et 'no Tech, SNCF réseau et SNCF voyageurs de condamnation à l'encontre de M. [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole.

À cet égard, les dispositions du jugement relatives à la condamnation de M. [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Martinez Sole sont, en application de l'article 372 du code de procédure civile, non-avenues.

2- Sur la recevabilité des demandes des sociétés Cristal union et Groupama à l'encontre de la société Proserpol et de ses assureurs

a) Au regard de la clause compromissoire et de la clause de conciliation

Moyen des parties

La société Proserpol soutient comme en première instance que la société Cristanol a immédiatement saisi le juge des référés, qu'elle a violé la clause compromissoire, qu'elle n'a pas respecté la clause de conciliation préalable et qu'elle est par conséquent irrecevable à agir.

La société Cristal union s'oppose à cette demande en soulignant que l'appelante opère une confusion, que la société Proserpol a, le 16 juillet 2012, renoncé à la clause compromissoire du contrat clé en main, que la simple référence à un règlement amiable ne suffit pas à caractériser l'existence d'une fin de non-recevoir nullement démontrée en l'espèce et qu'en toute hypothèse, elle a renoncé à la mise en 'uvre des deux clauses litigieuses.

Réponse de la cour

Il ressort du contrat clé en main du 4 décembre 2006 que la clause 3.3 Arbitrage est bien une clause compromissoire et non une clause de conciliation.

De même, le courriel officiel de renonciation du 16 juillet 2012 a bien été émis par Me [F] qui était le conseil commun de la société Proserpol et de son assureur Ace (devenu Chubb), comme c'était le cas durant

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