Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Saint-Denis de la Réunion, 4 nov. 2024, RG 24/01382


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 4 nov. 2024, RG 24/01382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/01382
Chambre
Chambre Etrangers - JLD
Type
Ordonnance
Id
672cb58b802f3d66aeefff55

Texte de la décision

5,727 caractères

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles

Soins sans consentement

ORDONNANCE DU 04/11/2024


République Française

Au nom du Peuple Français

N° 24/01382 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGFY

N° MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 09 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS DE LA REUNION

APPELANT :

Monsieur [U] [D] [W] [R]

né le 17 Novembre 1991 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Réunion

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Mme le procureur général,

En son avis écrit en date du 4.11.2024

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Séverine LEGER, déléguée par le premier président par ordonnance n ° 2024/137 du 28 mai 2024

GREFFIER : Nadia HANAFI

DÉBATS à l'audience publique du 4 novembre 2024 à 14h, Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 4 novembre 2024 à 15h et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024 et signée par Séverine LEGER, déléguée par le premier président, et Nadia HANAFI, greffier ;

Le conseiller délégué,

Par décision du 30 septembre 2024, le directeur de l'Établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en urgence en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [U] [D] [W] [R] à la demande d'un tiers, Mme [Z] [R], sa soeur, au vu du certificat médical établi le 30 septembre 2024 par le docteur [G] [X], médecin praticien hospitalier au CSM de [Localité 6] faisant état d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Par décision du 3 octobre 2024 du directeur de l'EPSMR, les soins psychiatriques ont été maintenus à l'égard de M. [R] qui était pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sur le site de [Localité 10].

Par requête du 7 octobre 2024, le directeur de l'EPSMR a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] de [Localité 7] aux fins de poursuite de la mesure.

Par décision du 9 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] de [Localité 7] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 23 octobre 2024 à 15 heures 50, M. [R] a transmis un courrier à l'attention du juge des libertés en sollicitant une demande de sortie de l'unité Jasmin au regard de l'amélioration de son état de santé et en réclamant une permission de sortie dans un premier temps, puis sa sortie de l'hôpital.

Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.

Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :

- certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence établi le 30 septembre 2024 par le docteur [N] [G] [X] ;

- certificat médical de 24 heures du 1er octobre 2024 par le docteur [M] [I] ;

- certificat médical de 72 heures du 3 octobre 2024 du docteur [H] [V] [B];

- certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 7 octobre 2024 du docteur [C] [A].

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 30 octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée au 4 novembre 2024.

L'EPSMR a indiqué le 30 octobre 2024 que la levée de la mesure de contrainte était programmée au 4 novembre 2024 et que M. [R] ne souhaitait plus faire appel de la décision.

L'audience de renvoi s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

M. [R] n'a pas comparu et a adressé à la cour un courrier du 25 octobre 2024 dans lequel il indiquait ne pas se rendre à l'audience compte tenu de sa prochaine sortie définitive du centre de soins.

L'avocat désigné s'est présenté ;

Par décision du 30 octobre 2024, le directeur d'établissement de l'EPSMR a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à l'égard de M. [R] au regard du certificat médical établi le 30 octobre 2024 par le docteur [T] [Y] attestant de ce que la poursuite des soins sans consentement du patient n'était plus justifiée.

Le ministère public requiert que l'appel soit déclaré sans objet au regard de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement par avis écrit du 4 novembre 2024, dont il a été donné lecture à l'audience.

Il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 4 novembre 2024 à 15 heures.

MOTIFS

L'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à l'égard de M. [R] est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure intervenue le 30 octobre 2024 au sein de l'établissement de soins.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine LEGER, conseiller délégué, assistée de Nadia HANAFI, greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Vu la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à l'égard de M. [U] [D] [W] [R] au sein de l'EPSMR de [Localité 10] ;

Déclarons l'appel interjeté par M. [U] [D] [W] [R] sans objet ;

Laissons les dépens de l'appel à la charge du Trésor public.

Le greffier,

Nadia HANAFI

Le conseiller délégué,

Séverine LEGER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.