CA Rouen, 2 nov. 2024, RG 24/03800
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Texte de la décision
N° RG 24/03800 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZRX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2024
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 02 octobre 2024 à l'égard de Monsieur [B] [M] né le 05 Septembre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Novembre 2024 à 15 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [B] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 01 novembre 2024 à 10 heures 52 jusqu'au 01 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 novembre 2024 à 15 heures 52 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [B] [M] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 3 août 2023.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 2 octobre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du 6 octobre 2024 pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance du Premier président du 9 octobre 2024.
Une seconde prolongation a été ordonnée par décision du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 1er novembre 2024, pour une durée de 30 jours.
Monsieur [M] a relevé appel de cette décision le 1er novembre 2024.
Monsieur [B] [M] soulève le même moyen qu'en première instance :
l'absence de diligences de l'administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [B] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le défaut de diligences imputé aux autorités administratives :
Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait état de ce que l'administration justifiait de diligences suffisantes dès lors qu'un relevé original des empreintes digitales de l'intéressé a été transmis au Consulat général de Tunisie le 3 octobre 2024, accompagné d'une nouvelle demande de laissez-passer consulaire, et que ces autorités ont informé le Préfet le 25 octobre 2024 de ce que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie, afin de procéder à l'identification de l'intéressé, étant ajouté que l'administration préfectorale, n'a aucun pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires. Qu'en l'état d'une personne dépourvue de pièce d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Le moyen étant inopérant doit en conséquence être rejeté.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 Novembre 2024 à 14h40.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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