Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 4 nov. 2024, RG 24/00530


Vérifier : CA Rennes, 4 nov. 2024, RG 24/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/00530
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
672cb58d802f3d66aeefff6f

Texte de la décision

16,061 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/217

N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJWW

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 24 Octobre 2024 à 09h16 par :

Mme [S] [D]

née le 11 Juin 1977 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

56370 SARZEAU, représentée par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

Actuellement hospitalisée à l'EPSM de [Localité 4]

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 18 Octobre 2024 par le Juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [S] [D], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Olivier CHAUVEL, avocat

En l'absence du représentant du préfet de Morbihan, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 24 Octobre 2024 et un certificat de situation le 28 Octobre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 31 Octobre 2024 à 14H00 l'avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [D] est connue pour être à l'origine- par son comportement hétéro agressif- de multiples plaintes de commerçants de la commune de [Localité 5] (56).

Connue des services psychiatriques, elle a été interpellée par les gendarmes après avoir dérobé un véhicule avec à son bord, le chien du propriétaire et après avoir parcouru ainsi plus de 600 km pour revenir ensuite stationner le véhicule où il avait été dérobé et rejoindre ensuite son domicile. Le certificat médical du 08 octobre 2024 à 16h00 du Docteur [R] [I] fait état de ces troubles du comportement sur la voie publique.

En considération des troubles mentaux se manifestant par une attitude persécutée, interprétative, suspicieuse à l'égard du corps médical, des troubles du jugement, une anosognosie avec des troubles du sommeil et un détachement émotionnel dans un contexte de rupture de traitement, le Dr [R] [I] a conclut que les troubles de madame [S] [D] rendent impossible son consentement, que son état mental impose des soins immédiats et que ses troubles compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et nécessitent une admission en soins phychiatriques de l'intéressée à l'hopital de l'EPSM de [Localité 4] (Morbihan).

L'admission a été prononcée par le représentant du Directeur de l'EPSM de [Localité 4], ayant reçu pouvoir à cette fin, le 8 octobre 2024 à 20h15.

Par arrêté du 08 octobre 2024, monsieur le préfet du Morbihan a ordonné l'admission en soins psychiatriques de madame [S] [D]. Ledit arrêté a été notifié à madame [S] [D] le 8 octobre 2024 à 21h50.

Le certificat médical motivé des ' 24 heures établi le 09 octobre 2024 à 17h08 par le Dr [U] [Y] et le certificat médical motivé des ' 72 heures établi le 11 octobre 2024 à 12h20 toujours par le Dr [U] [Y] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par arrêté du 11 octobre 2024, monsieur le préfet du Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de madame [S] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète. La notification de cet arrêté à madame [S] [D] est intervenue le 11 octobre 2024.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention, établi le 14 octobre 2024 par le Dr [U] [Y], rapporte que la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète concernant madame [S] [D], était nécessaire pour les raisons médicales suivantes: 'Nouvelle décompensation d'une patiente suivie de longue date pour une psychose schizophrénique en rupture de suivi et de traitement. Troubles du comportement à type hétéro agressivité/hostilité depuis plusieurs mois à [Localité 5]. Forte incurie en cours. Situation financière des plus précaires avec accumulation de dettes. A été hospitalisée après avoir volé une voiture sur un parking alors qu'un chien se trouvait dans l'habitacle et a erré plus de 600 km avec cette voiture volée pour finalement venir la remettre à l'endroit où elle l'avait prise. Depuis son hospitalisation, on relève une forte dissociation idéo-affective. Elle reste dans le déni complet de ses troubles, n'adhère pas dutout aux soins et demande en boucle sa sortie arguant que tout va très bien et qu'elle n'a rien à faire à l'hopital. Il persiste à ce jour un risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du malade et/ou un péril imminent. Son état mental actuel rend impossible un consentement éclairé aux soins. Est auditionnable devant le juge des libertés et de la détention'.

Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2024, monsieur le préfet du Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [S] [D]. L'ordonnance a été notifiée le 18 octobre 2024 à madame [S] [D] par l'intermédiaire de l'EPSM de [Localité 4].

Madame [S] [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 18 octobre 2024 par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes, le 24 octobre 2024 à 9h16.

Aux termes de sa déclaration d'appel madame [S] [D] indique avoir pu se reposer, aller bien et demande à pouvoir rentrer en son domicile, considérant qu'elle ne présente pas de danger pour elle-mêrme ou pour les autres.

Le ministère public a sollicité par écrit, dont il a été donné connaissance à l'audience, la confirmation de l'ordonnance du 18 octobre 2024.

Le récepissé de remise de l'avis d'audience à madame [S] [D] du 25 octobre 2024 mentionne que celle-ci ne souhaite pas assister à l'audience et souhaite être représenbtée par un avocat commis d'office.

Est joint au récepissé l'avis motivé du médecin psychiatre, le Dr [U] [Y] en date du 28 octobre 2024 aux termes duquel le médecin psychiatre mentionne la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète pour les raisons médicales suivantes: ' Décompensation psychotique d'une patiente suivie de longue date pour une psychose schizophrénique dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Troubles du comportement à type d' agressivité/hostilité depuis plusieurs mois à [Localité 5]. Forte incurie dans son logement, non paiement des loyers, nombreuses plaintes du voisinage... mesure d'expulsion en cours. Situation financière des plus précaires avec accumulation de dettes. A été hospitalisée après avoir volé une voiture sur un parking alors qu'un chien se trouvait dans l'habitacle et a erré plus de 600 km avec cette voiture volée pour finalement venir la remettre à l'endroit où elle l'avait prise. Depuis son hospitalisation, on relève une forte dissociation idéo-affective. Elle reste dans le déni complet de ses troubles, n'adhère pas dutout aux soins et demande en boucle sa sortie arguant que 'tout va très bien' et qu'elle n'a rien à faire à l'hopital.

A ce jour, et malgré la reprise d'un traitement antipsychotique, sa schizophrénie n'est pas du toutr compensée et la poursuite de l'hospitalisation est nécessaire. [F] a fait appel de la décision du JLD mais ne souhaite pas se rendre à Rennes pour l'audience de la Cour d'appel. Il persiste à ce jour un risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du malade et/ou un péril imminent. Son état mental actuel rend impossible un consentement éclairé aux soins'.

A l'audience du 31 octobre 2024, l'appelante ne se présente pas et l'avocat de madame [S] [D] Maître Olivier CHAUVEL du barreau de Rennes indique s'être entretenu avec sa cliente qui semblait cohérente. Elle ne conteste pas la régularité de la procédure. Elle est maintenant consentante aux soins et souhaite que ces soins se poursuivent sous une autre forme.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le Premier Président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, madame [S] [D] a formé le 24 octobre 2024 à 09h16 un appel de la décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes du 18 octobre 2024 qui lui avait été notifiée le 18 octobre 2024 par les soins de l'EPSM de Saint Avé.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée concernant la régularité de la procédure.

Sur le fond :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .

Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.

Sur la caractérisation du risque pour la sureté des personnes ou de l'atteinte grave à l'ordre public.

En l'espèce, madame [S] [D] est actuellement sous le coup d'un arrêté du préfet du Morbihan en date du 8 octobre 2024, prolongé le 11 octobre 2024 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le centre hospitalier a produit un certificat médical du 08 octobre 2024 à 16h00 du Docteur [R] [I] qui a établi des troubles du comportement sur la voie publique.

Ainsi, il est rapporté qu'à la suite à de multiples plaintes de commerçants de la commune de [Localité 5] pour des comportements hétéro agressifs de l'appelante mais aussi le vol d'un véhicule avec le chien du propriétaire à son bord et après avoir parcouru plus de 600 km et être revenue en son domicile, madame [S] [D] a été interpellée par les gendarmes.

En considération des troubles mentaux se manifestant par une attitude persécutée, interprétative, suspicieuse à l'égard du corps médical, une anosognosie avec des troubles du sommeil et un détachement émotionnel concernant la situation, dans un contexte de rupture de traitement, des troubles du jugement, le médecin a conclut que ces troubles rendent impossible le consentement de madame [S] [D] et que son état mental impose des soins immédiats, ces troubles compromettant la sureté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public. Ils nécessitent une admission en soins phychiatriques de l'intéressée à l'hopital de l'EPSM de [Localité 4] (Morbihan).

Le certificat médical du Dr [R] [I] est ainsi suffisamment précis et circonstancié au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement comme les certificats médicaux ultérieurs précités du Dr [U] [Y].

Les propos de madame [S] [D] à l'audience du premier juge comme son positionnement lors de l'examen du 28 octobre 2024 par le Dr [U] [Y] sont en concordance avec les certificats et avis précités, madame [S] [D] s'inscrivant toujours dans le déni, sa schizophrénie n'étant pas du tout compensée comme l'indique le Dr [Y] en son certificat du 28 octobre 2024.

Il échet de constater que madame [S] [D] posait avant son hospitalisation à l'EPSM de [Localité 4] des actes graves compromettant la sureté des personnes (hétéro agressivité) ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public (vol de véhicule)..

Il persiste dès lors -ainsi que le mentionne le Dr [U] [Y], médecin psychiatre, le 28 octobre 2024 - un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public. Malgré la reprise d'un traitement antipsychotique, sa schizophrénie n'est pas du tout compensée et la poursuite de l'hospitalisation est nécessaire dès lors que des actes graves ont été commis et que sa schizophrénie n'apparaît pas du tout compensée comme l'indique le psychiatre en charge du suivi de madame [S] [D].

Si l'adhésion aux soins paraît avoir été consentie récemment, la mainlevée de l'hospitalisation complète de madame [S] [D] apparaît encore prématurée et il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Eric METIVIER, conseiller, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit madame [S] [D] en son appel,

Confirme l'ordonnance du 18 octobre 2024 du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes..

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 3], le 04 Novembre 2024 à 14h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Eric METIVIER,

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [D] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.