CA Rennes, 4 nov. 2024, RG 23/00855
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Texte de la décision
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/00855 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP5B
Appel contre le jugement rendu le 26 janvier 2023 RG 20/5512-Minute 23/45 par le TJ de Nantes
M. [L] [Y]
Mme [W] [D]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : MP
Me Fleur POLLONO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves Delpérié, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
devant Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre et Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, audience en double-rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000575 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000572 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentés par Me Fleur POLLONO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
le MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur Yves Delpérié, avocat général près la cour d'appel de Rennes
Vu les jugements portant le numéro 23/44 et 23/45 au répertoire général du tribunal judiciaire de Nantes et prononcés le 26 janvier 2023;
Vu les déclarations d'appel du 8 février 2023 de M. [L] [Y] et Mme [W] [D] de ces décisions en ce qu'elles ont :
- dit que la filiation de M. [Y] n'est pas légalement établie à l'égard des enfants [F] [G] [T] [Y], né le né le 4 mai 2006 à [Localité 5] (Cameroun) et [C] [H] [Y], né le 15 février 2009 à [Localité 5] (Cameroun)
- déclaré irrecevable les actions engagées par M. [Y] en son nom et en qualité de représentant légal d'[F] [G] [Y] et de [C] [H] [Y], faute de qualité à agir ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2023 ayant prononcé la jonction de ces deux instances ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
M. [F] [G] [T] [Y] est devenu majeur durant le cours de la procédure d'appel.
L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter ce dernier à reprendre celle-ci en son nom ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Les débats seront donc rouverts à cette fin.
Il s'ensuit que l'ordonnance de clôture sera révoquée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du mars 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate l'interruption de l'instance ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l'ordonnance de clôture du 19 août 2024 ;
Impartit à M. [F] [G] [T] [Y] un délai de deux mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation sera prononcée ;
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2025 à 14 heures 15;
Fixe la clôture de l'instruction au 4 mars 2025 à 9 heures ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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