CA Paris, 4 nov. 2024, RG 24/05113
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05113 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH7R
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2024, à 17h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [Z] [X]
né le 24 Janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
Représenté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 02 novembre 2024, à 17h59 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetant la demande de prolongation en rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'interdiction de circuler sur le territoire national pour une durée de 36 mois ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 novembre 2024 à 20h22 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 4 novembre 2024 à 15h05 , par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 03 novembre 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé transmises le 3 novembre 2024 à 15h05 et 19h00;
- Vu les observations :
- de l'avocat général qui s'en rapporte sur le caractère sans objet de l'appel, ;
- du conseil de la préfecture lequel, qui constate que l'appel est devenu sans objet;
- du conseil de M. [Z] [X], qui sollicite voir constater le caractère sans objet de l'appel,
SUR QUOI,
Il y a lieu de constater que par arrêté du 03 novembre 2024 à 14h50, M. [Z] [X] a été assigné à résidence afin d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet; dès lors il y a lieu de constater que la requête en prolongation de rétention administrative est devenue sans objet, en conséquence les appels du procureur de la République et du préfet de Police sont eux-mêmes sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les appels du procureur de la République et du préfet de Police sans objet;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
L'avocat de l'intéressé
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