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CA Paris, 4 nov. 2024, RG 24/05112


Vérifier : CA Paris, 4 nov. 2024, RG 24/05112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/05112
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
672cb7cca7ecba2a7114df44

Texte de la décision

4,171 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05112 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH7Q

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2024, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [X]

né le 01 juin 1994 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Maximilien Messi, avocat au barreau de Paris - en présence de Mme [T] [U], interprète, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 01 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 16 novembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 novembre 2024, à 13h47, par M. [V] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de Police de Paris, par ordonnance du 1er novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention

A hauteur d'appel, M. [V] [X] soutient que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies pour une 3ème prolongation.

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation, y ajoutant que le préfet vise dans sa requête le motif de menace pour l'ordre public qui est, à titre principal, le motif de la prolongation, étant retenu que ladite menace est réelle, actuelle et grave en ce que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 31 aout 2024 pour des faits de violence avec arme par auteur ivre suivi d'incapacité supérieure à 8 jours

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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