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CA Paris, 3 nov. 2024, RG 24/05111


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Date
03/11/2024
Numéro
24/05111
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
672cb7cda7ecba2a7114df46

Texte de la décision

3,235 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05111 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH7P

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2024, à 17h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre , à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charlès, au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [B] [D]

né le 24 Janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine

ayant pour conseil en première instance, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 novembre 2024, à 17h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetant la demande de prolongation en rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'interdiction de circuler sur le territoire national pour une durée de 36 mois ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 02 Novembre 2024 , à 18h35 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 Novembre 2024, à 20h22, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 02 novembre 2024, faites par le parquet:

- à Monsieur [B] [D] à 21h20,

- à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, à 20h22,

- et au préfet de police, à 20h22,

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [B] [D] du 3 novembre 2024, à 00h22, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif par une déclaration d'appel dûment motivée -au visa de l'article R 743-14 du même code-, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour constate que l'appel du procureur de la République, sur la demande d'effet suspensif, n'est pas motivé.

Qu'il convient en conséquence de rejeter la dite demande.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [B] [D], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 04 novembre 2024 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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