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CA Paris, 2 nov. 2024, RG 24/05103


Vérifier : CA Paris, 2 nov. 2024, RG 24/05103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/11/2024
Numéro
24/05103
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
672cb7cea7ecba2a7114df56

Texte de la décision

3,075 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2024

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05103 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH7H

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2024, à 12h36 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE:

Mme [I] [J]

née le 17 Avril 2002 à Maurice, se disant [K] [J] le 05 avril 2002 à Maurice, de nationalité mauricienne

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [1],

assistée de Me Ali Sidibe, avocat au barreau de Seine Saint Denis

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 01 novembre 2024 à 12h36, autorisant le maintien de Mme [I] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 novembre 2024, à 11h06, par Mme [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [J] , assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- Mme [J] a eu la parole en dernier ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requête du préfet étyant observé que les moyens soutenus dans l'acte d'appel concernant la contestation de la décision de refus d'entrée, contentieux qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée .

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 novembre 2024 à 16h18

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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