CA Paris, 2 nov. 2024, RG 24/05098
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05098 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH7C
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2024, à 11h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [L]
né le 13 août 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Beril MOREL, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 31 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 1er novembre 2024, au centre d'hébergement du CRA de [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 octobre 2024, à 17h10, par M. [K] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [L] a eu la parole en dernier ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de l'Essonne par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la,4ème prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d'appel, M.[L] soutient que les critères de l'article L 742-5 du ceseda, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis, principalement le critère de menace pour l'ordre public qui ne serait pas qualifié dans les 15 derniers jours
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requête préfectorale en caractérisant la menace pour l'ordre public la qualifiant de réelle, grave et actuelle, peu importe qu'aucun trouble à l'ordre public pas lieu dans les 15 derniers jours, les dispositions légales de la loi du 26 janvier 2024 ne l'imposent pas , en effet, il ne s'agit pas d'établir si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu dans les 15 derniers jours mais si la réalité d'une menace pour ledit ordre persiste ou non durant cette période, ce que le premier juge a qualifié (15 signalements au FAED, 1 condamnation du TC de Paris, le 25 janvier 2024, à 1 an d'emprisonnement pour des faits de violences sur conjoint.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 novembre 2024 à 13h15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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