CA Paris, 4 nov. 2024, RG 24/10820
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 24/10820 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS43
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Juin 2024
Date de saisine : 20 Juin 2024
Nature de l'affaire : Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Décision attaquée : n° 23/10380 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 2] le 30 Avril 2024
Appelante :
Organisme COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPR ISES (SIE) DE PARIS 6E ET 7E, Le Comptable public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de PARIS 6e et 7e, comptable chargé du recouvrement, ayant ses bureaux [Adresse 1], représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 - N° du dossier E0005LS4
Intimé :
Monsieur [O] [J], représenté par Me Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164 - N° du dossier 20230221
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 10 septembre 2024,
Vu les observations écrites de Maître Philippe Marion, conseil du Comptable public du service des impôts de Paris 6e et 7e du 11 septembre 2024 aux termes de laquelle il indique avoir signifié ses conclusions le 24 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Paris devant laquelle l'affaire est pendante au fond, en lieu et place de la cour d'appel de Paris en raison d'une mauvaise gestion du nouveau RPVA qui a sélectionné le numéro de RG de la procédure de première instance, précisant que son contradicteur a reçu les conclusions dans les délais ;
Vu la réponse de Maître Jacques Reynaldi, conseil de Monsieur [O] [J] du 12 septembre 2019 aux termes de laquelle il sollicite le prononcé de la caducité de l'appel ;
SUR CE,
L'article 905-2 du code de procédure civile, dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'intimé ayant déposé ses conclusions d'appel le 24 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Paris et non au greffe de la cour d'appel de Paris, il est établi que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe de la cour.
L'appel sera dès lors déclaré caduc.
Le Comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 3] et 7e sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 04 Novembre 2024
La greffière La Présidente
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