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CA Nîmes, 17 juin 2024, RG 24/00528


Vérifier : CA Nîmes, 17 juin 2024, RG 24/00528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/00528
Chambre
2ème chambre section C
Type
Ordonnance
Id
672cb7d5a7ecba2a7114dfc5

Texte de la décision

9,624 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section C

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC3W

Ordonnance Référé, origine Tribunal de proximité d'ORANGE, décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 12-23-93

Madame [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2023-08575 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

APPELANT

Société GRAND DELTA HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, Sylvie DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Mai 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC3W,

Vu les débats à l'audience d'incident du 16 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2021, la société Grand Delta Habitat a donné en location à Mme [R] [U] un logement situé [Adresse 1], [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 494,04 € hors charges.

Par acte d'huissier en date du 18 avril 2023, la société Grand Delta Habitat a fait signifier à Mme [R] [U], un commandement de payer visant la clause résolutoire, resté vain.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange, statuant en référé, a notamment:

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 novembre 2021, sont réunies à la date du 19 juin 2023,

ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [U] ;

condamné Mme [U] à verser à la société Grand Delta Habitat, à titre provisionnelle, la somme de 1040,20 € arrêtée au 31 mai 2023 avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

condamné Mme [U] à payer à la société Grand Delta Habitat, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 juin 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calcule tel que si le contrat s'était poursuivi ;

dit n'y avoir lieu à avoir application de l'article 700 du Code de procédure civile

condamné Mme [R] [U] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.

Ladite décision a été signifiée à Mme [R] [U] le 11 décembre 2023.

Par déclaration du 9 février 2024, Mme [R] [U] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 14 mars 2024, la société Grand Delta Habitat a saisi le magistrat chargé de la mise en état.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 14 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, la société Grand Delta Habitat, souhaite voir le magistrat chargé de la mise en état, au visa des dispositions des articles 490 et 914 du Code de procédure civile, de :

déclarer l'appel interjeté par Mme [R] [U] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2023 irrecevable car tardif.

condamner Mme [R] [U] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

condamner Mme [R] [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

A l'appui de ses demandes, la société Grand Delta Habitat fait valoir que l'appel formé par Mme [R] [U] est irrecevable en ce qu'il a été interjeté hors délai conformément à l'article 490 du code de procédure civile qui prévoit, en matière de référé, un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.

Elle soutient également qu'en application des dispositions de l'article 914 du Code de procédure civile, seul le Conseiller de la mise en état est compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable.

Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 3 avril 2024, Mme [R] [U], appelante, souhaite du magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, de :

Constater que Mme [U] a déposé le 18 décembre 2023 une demande d'aide juridictionnelle afin d'interjeter appel de l'Ordonnance de référé du 28 novembre 2023 signifiée à partie le 11 décembre 2023,

Constater que par décision du 30 janvier 2024, le Bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme [U] une aide totale,

Constater que la déclaration d'appel n°24/00620 du 09 février 2024 et enregistrée sous le n° RG 24/00528 a été effectué dans les délais,

Juger que l'appel interjeté le 09 février 2024 par Mme [U] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2023 est recevable,

Débouter la société Grand Delta Habitat de toutes ses demandes,

Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.

A l'appui de ses prétentions, Mme [R] [U] soutient que la déclaration d'appel en date du 09 février 2024 a été formée dans les délais impartis en application de l'article 38 de la loi du 19 décembre 1991 expliquant avoir formé une demande d'aide juridictionnelle le 18 décembre 2023 afin de pouvoir interjeter appel de la décision déférée et que celle-ci lui a été accordée le 30 janvier 2024.

Elle précise que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée dans le délai de 15 jours à compter de la signification du 11 décembre 2023.

A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de 15 jours.

SUR CE

Au terme des dispositions de l'article 38du décret n°91-1266 lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Il ressort des pièces versées que la décision attaquée signifiée le 11/12/2023 pouvait être contestée dans le délai de quinze jours qui expirait le 26/12/22, Madame [U] a déposé un dossier d'aide juridictionnelle demande datée du 18/12/2023 par les services de l'AJ, qui lui a été accordée le 30/01/2024, ce qui lui ouvrait droit à un nouveau délai de 15 jours pour former appel, soit jusqu'au 13/01/2024.

La déclaration d'appel a été déposée quant à elle le 9/02/2024, elle est donc recevable pour avoir été formée dans les délais légaux.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Grand Delta Habitat qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le président de chambre statuant publiquement par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

Déclarer l'appel formé par Madame [R] [U] recevable ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Grand Delta Habitat à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

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