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CA Nîmes, 22 févr. 2024, RG 24/00252


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Date
22/02/2024
Numéro
24/00252
Chambre
2ème chambre section C
Type
Ordonnance
Id
672cb7d6a7ecba2a7114dfd9

Texte de la décision

2,235 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section C

ORDONNANCE

CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/00252 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCBE

Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'ALES, décision attaquée en date du 27 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00446

Association AQUALEC DES CAMISARDS

[Adresse 2]

[Localité 3]

APPELANT

S.C.I. COCODY

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIMES

Le 22 Février 2024

Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de V. LAURENT-VICAL, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00252 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCBE,

Vu l'appel interjeté par l'Association AQUALEC DES CAMISARDS, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2023, reçu au greffe le 02 janvier 2024, à l'encontre de la SCI COCODY et de M. [Y] [H],

Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 19 janvier 2024,

Vu l'absence de réponse de l'appelante à cette demande d'observations,

Vu les observations écrites des intimés reçues au greffe le des intimés du 21 janvier 2024,

Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;

Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;

Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par Association AQUALEC DES CAMISARDS

n'a pu saisir valablement la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par l'Association AQUALEC DES CAMISARDS,

Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,

Le Greffier, Le Magistrat,

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