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CA Nîmes, 22 févr. 2024, RG 24/00185


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Date
22/02/2024
Numéro
24/00185
Chambre
2ème chambre section C
Type
Ordonnance
Id
672cb7d6a7ecba2a7114dfdd

Texte de la décision

2,094 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section C

ORDONNANCE

CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB3J

Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AUBENAS, décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-0094

Monsieur [W] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

APPELANT

Monsieur [C] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIME

Le 22 Février 2024

Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de V. LAURENT-VICAL, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB3J,

Vu l'appel interjeté par M. [W] [N], par courrier en date du 29 décembre 2023, à l'encontre de M. [C] [K],

Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 16 janvier 2024,

Vu les observations écrites de l'appelant reçues au greffe le 07 février 2024,

Vu les observations écrites de l'intimée reçues au greffe le 15 février 2024,

Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;

Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;

Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre simple par M. [W] [N] n'a pu saisir valablement la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [N],

Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,

Le Greffier, Le Magistrat,

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