CA Nîmes, 17 juin 2024, RG 23/02868
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02868 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I56J
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON, décision attaquée en date du 17 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00261
Monsieur [G] [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [L] [L] [T] [B] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANTS
Madame [D] [R] veuve [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, S.DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02868 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I56J,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2011, Monsieur [G] [V], représenté par son tuteur, Monsieur [P] [V] a consenti a Mme [F] [N] Mme [K] [I] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé : [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros, outre 11 euros d'acompte sur les ordures ménagères.
Par exploit d'huissier de justice en date du 30 juillet 2020, Mme [D] [R] épouse [V], venant aux droits du bailleur en qualité d'usufruitière, a fait délivrer aux consorts [I] un commandement de payer la somme de 3.709,21 euros ; en parallèle, les locataires l'ont mis en demeure de faire réaliser des travaux pour remédier à certains désordres et communiquer les diagnostics relatifs au logement.
Le 27 décembre 2022, Mme [D] [R] épouse [V] a fait délivrer aux consorts [I] un congé pour reprise du logement, avec effet au 30 septembre 2023, exposant sa volonté d'y habiter elle-même.
Par exploit délivré le 25 avril 2023, les consorts [I] ont fait assigner devant le juge charge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Avignon Mme [D] [R] épouse [V], aux fins de voir, au visa notamment de la loi ALUR du 24 mars 2014 :
-annuler le conge délivré le 27 décembre 2022, et juger en conséquence que le bail conclu le 3 octobre 2011 se poursuivra valablement à leur profit ;
-débouter Mme [D] [R] épouse [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
-la condamner à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 17 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, a :
validé le congé délivré par acte d'huissier de justice le 27 décembre 2022 au profit de Mme [D] [R] veuve [V] pour reprise avec effet au 30 septembre 2023,
constaté la résiliation du bail concernant le concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 2], loué par Mme [K] [I] et M. [G] [I] suivant contrat de bail du 3 octobre 2011, à compter du 30 septembre 2023,
constaté que Mme [K] [I] et M. [G] [I] seront occupants sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2023 faute de libération volontaire des lieux,
autorisé l'expulsion de Mme [K] [I] et M. [G] [I] et de tous occupants de leur chef des locaux précités et dit qu'à défaut de départ volontaire, Mme [K] [I] et M. [G] [I] pourront être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,
dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1032,50 euros,
condamné solidairement Mme [K] [I] et M. [G] [I] à régler à Mme [D] [R] veuve [V] une indemnité d'occupation de 1032,50 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 1°' octobre 2023 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, et avec indexation,
rejeté le surplus des demandes ;
dit que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse,
condamné in solidum Mme [K] [I] et M. [G] [I] à régler à Mme [D] [R] veuve [V] la somme de 1.000 euros aux titres des frais irrépétibles,
condamné in solidum Mme [K] [I] et M. [G] [I] aux entiers dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 1er septembre 2023, Mme [L] [B] épouse [I] et M. [C] [I] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 15 janvier 2024, Mme [D] [R] veuve [V], intimée, a saisi le magistrat de la mise en état.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [D] [R] veuve [V], intimée, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, souhaite voir le magistrat chargé de la mise en état, de :
procéder à la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/02868 de la 2ème Chambre civile Section C de la Cour d'Appel de Nîmes, suite à l'appel interjeté M. [G] [I] et Mme [K] [I] à l'encontre du jugement du 17 août 2023 assorti de l'exécution provisoire
condamner solidairement M. [G] [I] et Mme [K] [I] au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Mme [K] [I] et de M. [G] [I] aux entiers dépens de l'instance d'incident et d'appel distraits au bénéfice de Maître Maubourguet sur ses seules affirmations de droit.
A l'appui de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Mme [D] [R] veuve [V] fait valoir, en application de l'article 524 du code de procédure civile l'absence d'exécution de la décision querellée, laquelle est assortie de l'exécution provisoire, démontrant ainsi la seule volonté dilatoire de l'appelante.
Mme [L] [B] épouse [I] et M. [G] [I], appelants, n'ont formulé aucune observation sur la procédure d'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024, renvoyée au 16 mai 2024 à la demande du conseil des appelants expliquant s'être déchargé de la défense de leurs intérêts.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
SUR CE :
Aux termes des dispositions des articles 394 demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure d'incident, l'acceptation de ce désistement par le défendeur n'est pas nécessaire en l'absence d'écritures versées à la procédure d'incident et l'extinction de l'instance.
Sur la charge des dépens
Madame [R] vve [V] supportera la charge des entiers dépens par application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement comme magistrat de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l'instance d'incident de Madame [R] vve [V]
CONSTATE l'extinction de l'instance d'incident,
CONDAMNE de Madame [R] vve [V] à supporter la charge des dépens de l'instance d'incident.
Rappelons que la présente ordonnance peut en application de l'article 916 du Code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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