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CA Nîmes, 6 févr. 2024, RG 23/02508


Vérifier : CA Nîmes, 6 févr. 2024, RG 23/02508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/02508
Chambre
2ème chambre section A
Type
Ordonnance
Id
672cb7dca7ecba2a7114e031

Texte de la décision

3,038 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/02508 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I42O

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00071

ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE

(Article 902 du code de procédure civile)

M. [G] [I] [S]

Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON

Mme [C] [N] épouse [S]

Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANTS

Mme [U] [H] épouse [O], en qualité de propriétaire

Représentant : Me Marie-blanche TAPIERO-SAUVAT de la SELAS PRAXIS AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON

Mme [U] [F] [H] En qualité de syndic bénévole de l'immeuble situé [Adresse 1]

M. [A] [P]

Représentant : Me Marie-blanche TAPIERO-SAUVAT de la SELAS PRAXIS AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON

M. [T] [Z]

Représentant : Me Marie-blanche TAPIERO-SAUVAT de la SELAS PRAXIS AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON

M. [X] [W]

Représentant : Me Marie-blanche TAPIERO-SAUVAT de la SELAS PRAXIS AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON

M. [D] [M]

Représentant : Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d'AVIGNON

S.C.I. RENO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.

assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 13/09/2023

INTIMES

LE SYNDIC DE COPROPRIETE BENEVOLE pris en la personne de Monsieur [X] [W], demeurant et domicilié

intervenant volontaire ès qualités

Représentant : Me Marie-blanche TAPIERO-SAUVAT de la SELAS PRAXIS AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON

INTERVENANTE

Le six Février deux mille vingt quatre

Nous, Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, assistée de Céline DECLOURT, greffière ,

Vu l'article 902 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 21 Juillet 2023 par M. [G] [I] [S] et Mme [C] [N] épouse [S],

Vu l'avis d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel du 01 septembre 2023, à l'égard de Mme [U] [F] [H] en qualité de syndic bénévole de l'immeuble situé [Adresse 1]

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 09 septembre 2023 ,

Vu les observations des parties,

Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel dans le délai de un mois, soit au plus tard le 02 octobre 2023 ;

Attendu qu'il convient en application de l'article 902 du code de procédure civile, de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [U] [F] [H] en qualité de syndic bénévole de l'immeuble situé [Adresse 1] ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [U] [F] [H] en qualité de syndic bénévole de l'immeuble situé [Adresse 1] ,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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