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CA Nîmes, 17 juin 2024, RG 23/01369


Vérifier : CA Nîmes, 17 juin 2024, RG 23/01369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
23/01369
Chambre
2ème chambre section C
Type
Arrêt
Id
672cb7dda7ecba2a7114e047

Texte de la décision

9,045 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01369 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZIM

SD

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]

09 mars 2023 RG :22/01355

[M]

C/

[X] [R]

[X] [R]

Grosse délivrée

le

à Selarl Chabannes Reche ...

Selarl LX [Localité 11]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 09 Mars 2023, N°22/01355

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Laure MALLET, Conseillère

Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [E] [M]

né le 29 Mai 1963 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

M. [B] [T] [X] [R]

né le 09 Avril 1968 à [Localité 9] (PAYS BAS)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sung soon EGBERTSEN, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

Mme [N] [D] [Y] [X] [R]

née le 21 Juin 1964 à [Localité 9] (PAYS BAS)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sung soon EGBERTSEN, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mai 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 17 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 17 novembre 2010, feu M. [L] [Z] [X] [R], décédé le 20 mai 2018 et feu Mme [S] [X] [R], décédée le 8 octobre 2021, ont donné à bail, à M. [E] [M], une maison individuelle sise [Adresse 4], moyennant un loyer de 1 100 euros par mois, pour une durée de trois ans avec tacite reconduction.

Les deux enfants des bailleurs initiaux, [U] [A] [X] [R] et Monsieur [B] [X] [R] ont accepté la succession de leurs parents et sont devenus propriétaires en indivision de la maison objet du bail, en lieu et place de leurs parents.

Par exploit en date du 24 mai 2022, les consorts [X] [R] ont fait délivrer à M. [E] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, d'avoir à payer dans le délai de deux mois, la somme en principal de 15.300 euros outre le coût de l'acte.

Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 24 juillet 2022 ;

constaté qu'à partir de cette date, M. [E] [M] est occupant sans droit ni titre ;

ordonné en conséquence l'expulsion de M. [E] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

condamné M. [E] [M] à payer à M. [B] [X] [R] et Mme [A] [X] [R] la somme de 10 900 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de février 2023 inclus ;

condamné M. [E] [M] à payer à M. [B] [X] [R] et Mme [A] [X] [R] une indemnité d'occupation mensuelle de 1100 euros à compter du 1er mars 2023 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

condamné M. [E] [M] à payer à M. [B] [X] [R] et Mme [A] [X] [R] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné M. [E] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de sa dénonce ;

dit qu'à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au Préfet de [Localité 13] en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution :

Rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Par déclaration du 19 avril 2023, M. [G] [M] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.

Par ordonnance d'incident du 4 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :

constaté le désistement partiel de M. [B] [X] [R] et de Mme [A] [X] [R] s'agissant de la demande de radiation de l'affaire du rôle du répertoire général de la cour,

dit le magistrat chargé de la mise en état dessaisie de cette demande ;

ordonné à Monsieur [M] de communiquer sa nouvelle adresse dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision ;

Par ordonnance du 22 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :

constaté le désistement d'appel de M. [E] [M],

dit la Cour dessaisie,

et dit que, sauf convention contraire entre les parties, les dépens de l'instance éteinte seront à la charge des appelants comme il est dit à l'article 399 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 mai 2024, le même magistrat a :

ordonné la rétractation de l'ordonnance en date du 22 avril 2024 rendue entre M. [M] et M. et Mme [X] [R] ;

ordonné la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024 à 09h30 [Localité 12] bleu ;

dit que l'affaire sera clôturée le 13 mai 2024.

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] [X] [R] et Mme [N] [X] [R] sollicitent de la cour, au visa des dispositions des articles 401 et suivants, du Code de procédure civile, et des articles 699 et 700 du même code, de :

prendre acte de leur acceptation du désistement de M. [E] [M],

juger le désistement parfait,

constater l'extinction de l'instance d'appel,

condamner M. [E] [M], à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner M. [E] [M] aux entiers dépens.

Outre leur acceptation du désistement d'appel de M. [M], M. [B] [X] [R] et Mme [N] [X] [R] maintiennent leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile arguant qu'ils ont dû préparer leur défense et répliquer aux premières conclusions d'appelant, qu'ils ont également interjeté appel incident, et demandé l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de validation du congé pour reprise personnelle en date du 24 mai 2022, qu'ils ont dû saisir le Conseiller de la mise en état afin d'obtenir la radiation de l'affaire (incident radiation) compte tenu de l'inexécution du jugement du 9 mars 2023.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2024.

SUR CE

Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires, il n'a pas à être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Il y a lieu de constater le désistement de l'appelant et l'extinction de l'instance , et l'acquiescement de l'appelant au jugement de première instance la cour étant dessaisie.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens

L'appelant qui succombe sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à la M. [B] [X] [R] et Mme [N] [X] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il supportera en outre la charge des entiers dépens par application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [E] [M] ,

CONSTATE l'extinction de l'instance,

CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à M. [B] [X] [R] et Mme [N] [X] [R] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens de l'instance.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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