CA Nîmes, 17 juin 2024, RG 23/01018
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01018 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYH7
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de NIMES, décision attaquée en date du 06 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00458
Madame [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2023-1037 du 23/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, S.DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01018 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYH7,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2018 avec effet au 1er juin 2018, Mme [I] [O] a donné à bail à Mme [D] [H] et M. [Y] [H] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer de 760 euros actualisé à la somme de 800,09 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 mars 2022, Mme [I] [O] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et de les condamner à lui payer la somme de 1446,88 euros à titre de l'arriéré locatif, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
dit que l'action est recevable,
condamné solidairement Mme [D] [H] et M. [Y] [H] à payer à Mme [I] [O] la somme de 1466,24 euros au titre de l'arriéré de loyer et charges arrêté à l'échéance d'octobre 2022 incluse,
condamné solidairement Mme [D] [H] et M. [Y] [H] à payer à Mme [I] [O] les loyers et avances sur charges à échoir (novembre et décembre 2022), soit la somme totale de 1600,18 euros jusqu'à la résiliation prononcée,
autorisé Mme [D] [H] et M. [Y] [H] à s'acquitter de leur dette d'un montant de 1466,24 € selon situation de compte arrêtée au 1er octobre 2022 (échéance d'octobre 2022 comprise), en 24 mensualités de 61€ chacune, la dernière comprenant le solde, les intérêts et les frais dus à cette date, et ce, en sus du loyer courant ;
dit que la première mensualité devra être payée le 5 (cinq) du mois et, pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
enjoint Mme [I] [O] à. délivrer les quittances des loyers payés et ce, depuis le commencement du bail ;
prononcé la résiliation du contrat de bail au jour du présent jugement, uniquement pour le cas où les délais de grâce mentionnés ci-dessus ne seraient pas respectés,
Dans ce cas,
ordonné à Mme [D] [H] et M. [Y] [H] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,
autorisé le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à l'expulsion de Mme [D] [H] et M. [Y] [H] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et à l'enlèvement des meubles laissés ;
condamné solidairement Mme [D] [H] et M. [Y] [H] à payer à Mme [O] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui-auraient été dus si le bail s'était poursuivi depuis le prononcé de la résiliation jusqu'à son départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 800,09 euros, indexation exclue ;
condamné solidairement Mme [D] [H] et M. [Y] [H] à payer à Mme [I] [O] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté Mme [I] [O] du surplus de ses prétentions ;
condamné solidairement Mme [D] [H] et M. [Y] [H] aux dépens.
rappelé le caractère exécutoire du présent jugement ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2023 et reçu au greffe de la cour le 10 janvier 2023, les époux [H] ont relevé appel de ce jugement sans constituer d'avocat.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 899, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable l'appel régularisé par les époux [H].
Par déclaration du 21 mars 2023, Mme [D] [H] et M. [Y] [H] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision déférée.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré recevable l'appel formé par les consorts [H] le 21 mars 2023.
Par conclusions d'incident en date du 28 mars 2024, Mme [D] [J] épouse [H] et M. [Y] [H], appelants, ont saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 28 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [D] [J] épouse [H] et M. [Y] [H], souhaitent voir le magistrat chargé de la mise en état, au visa des dispositions des articles 907 et 909 du Code de procédure civile, de :
constater que Mme [O] n'a pas remis au greffe de la Cour de céans ses conclusions d'intimée dans le délai de 3 mois prévu à l'article 909 du Code de procédure civile ;
dire, juger et déclarer en conséquence irrecevables les conclusions d'intimé de Mme [O] signifiées le 7 mars 2024 ;
condamner Mme [O] à payer aux consorts [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Laurie Le Sagere.
A l'appui de leurs demandes, les époux [H] soutiennent que l'intimée n'a pas conclu dans le délai de 3 mois à compter de la notification de leurs conclusions tel qu'il est expressément prévu par l'article 909 du Code de procédure civile.
Ils concluent que l'irrecevabilité des conclusions de Mme [O] constitue une sanction automatique que le Conseiller de la mise en état ne pourra que relever.
Mme [I] [O], intimée, n'a déposé aucune écriture dans le cadre de l'incident.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions au fond signifiées par l'intimée le 7 mars 2024
Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimée dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'appelant a notifié ses conclusions le 21 juin 2023, l'intimée disposait donc d'un délai de trois mois soit jusqu'au 22 septembre 2023 pour conclure.
En concluant pour la première fois le 7 mars 2024 il ne satisfait pas aux exigences de l'article 909 et ses conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre statuant publiquement par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable les conclusions d'intimée de Madame [O] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] à supporter les entiers dépens de la présente procédure d'incident.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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