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CA Nîmes, 11 avr. 2024, RG 22/00025


Vérifier : CA Nîmes, 11 avr. 2024, RG 22/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2024
Numéro
22/00025
Chambre
2ème chambre section A
Type
Arrêt
Id
672cb7e5a7ecba2a7114e0b7

Texte de la décision

8,121 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJQF

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]

12 octobre 2021

RG:20/03117

[S]

C/

[U]

[L] [W]

Grosse délivrée

le

à SCP GMC

Me [Localité 7]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 12 Octobre 2021, N°20/03117

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [D], [Y], [F] [S]

né le 02 Juillet 1973 à [Localité 5] (Gard)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Mme [P] [U]

née le 01 Juillet 1976 à [Localité 6] (Allemagne)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Aline JOLIVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [Z] [L] [W]

né le 09 Août 1973 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Aline JOLIVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur renvoi d'une ordonnance du 27 février 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Avril 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte d'Huissier en date du 29 juin 2020, Mme [P] [U] et M. [Z] [L] [W] ont fait délivrer assignation à M. [S] afin que les vues donnant sur leur fonds soient supprimées et qu'ils soient en outre indemnisés des préjudices subis du fait de ces vues.

Par jugement en date du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- Condamné M. [D] [S] à procéder ou faire procéder à la suppression de la fenêtre de sa cuisine donnant vue directe sur la propriété des concluants dans le délai de trois mois à compter de la signification du Jugement ;

- Dit qu'à défaut d'exécution de cette obligation, M. [D] [S] devra payer aux concluants

une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle

il sera statué en tant que de besoin par le tribunal ;

- Condamné M. [D] [S] au paiement des entiers dépens.

Par Jugement rectificatif en date du 9 novembre 2021, le tribunal a ordonné la rectification du Jugement, ajoutant au dispositif la condamnation de M. [D] [S] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux Jugements ont été signifiés par huissier le 30 novembre 2021.

M. [S] a relevé appel du Jugement, suivant déclaration au greffe en date du 28 décembre 2021.

Le 3 février 2022, la présidente de la chambre de la cour d'appel a proposé une médiation.

Les parties y ont adhéré.

Une première réunion de médiation a eu lieu le 27 avril 2022, puis une seconde le 27 juin 2022.

Aucun accord ne sera trouvé.

Depuis, les parties se sont rapprochées, et un protocole d'accord transactionnel a été régularisé le 4 février 2024. Le dossier est revenu en incident mise en état.

Par décision en date du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état a :

- Constaté l'extinction de l'instance d'incident en raison du protocole d'accord intervenu entre

les parties ;

- Renvoyé l'affaire au fond aux fins d'homologation du protocole au mardi 19 mars 2024 à 8h45.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, l'appelant demande à la cour de :

- Constater le désistement d'appel de M. [D] [S] ;

- Homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties, M. [D] [S], d'une part, et Mme [P] [U] et M. [Z] [L] [W], d'autre part ;

- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

- Dire et Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément au protocole régularisé.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, les intimés demandent à la cour de :

- Homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties, Mme [P] [U], M. [Z] [L] [W] et M. [D] [S], le 4 février 2024.

- Constater le désistement d'appel de M. [D] [S].

- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande d'homologation :

Selon l'article 1565 du code de procédure civile : 'L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.'

Selon l'article 1567 du code de procédure civile : ' Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.'

En conséquence, il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties, M. [D] [S], d'une part, et Mme [P] [U] et M. [Z] [L] [W], d'autre part le 04 février 2024.

Cet accord transactionnel sera annexé au présent arrêt.

Sur le désistement :

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [D] [S], lequel est accepté par les intimés.

Sur les frais du procès :

Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément au protocole régularisé entre les parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Statuant à nouveau,

- Homologue le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties, Mme [P] [U], M. [Z] [L] [W] et M. [D] [S], le 4 février 2024.

- Constate l'extinction de l'instance découlant du désistement de M. [D] [S] de son appel,

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,

- Annexe au présent arrêt le protocole transactionnel de six pages signé par les parties le 04 février 2024

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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