CA Nîmes, 23 mai 2024, RG 21/01836
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 21/01836 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBJM
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6], décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00113
Monsieur [V] [B]
Chez [O]
[Adresse 5]'
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Jean-pierre GUIN, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [N] [T] [Z] [M] épouse [B]
Chez [O]
[Adresse 5]'
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Jean-pierre GUIN, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANTS
Monsieur [A] [E] [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [R] [S] [G] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [L] [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [D], [X], [F] [P] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Nathalie AZOUARD, Présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 Avril 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/01836 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBJM,
Vu les débats à l'audience d'incident du 23 Avril 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,
Par acte authentique en date du 21 janvier 2013, les époux [L] et [D] [I] ont vendu une maison d'habitation à [Localité 9] aux époux [V] et [N] [B], que ces derniers ont ensuite revendue le 13 février 2015 aux époux [A] et [R] [Y].
Par jugement en date du 6 avril 2021 le tribunal judiciaire d'Avignon a :
-rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par les époux
[I],
-déclaré irrecevables les demandes des époux [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachées,
-rejeté les 'ns de non-recevoir soulevées par les époux [I],
-condamné in solidum M. [V] [B] et Mme [N] [M] épouse [B] à verser à M. [A] [Y] et Mme [R] [G] épouse [Y] les sommes suivantes correspondant à des dommages et intérêts soit :
*2l.463€ au titre des travaux à réaliser et prescrits par l'expert ;
*392,79€ au titre des dépenses exposées et impliquées par les vices ;
*3.000€ arrêté en novembre 2020, au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
-dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
-condamné les époux [I] à relever et garantir les époux [B] à hauteur de 15% des sommes mises à leur charge au titre des désordres affectant la pièce nord et la buanderie, du raccordement litigieux des eaux pluviales sur le réseau des eaux usées et du préjudice de jouissance,
-condamné in solidum les époux [B] à verser aux époux [Y] la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les époux [B] in solidum aux dépens de référé et de la présente instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 5.050,64€,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Les époux [B] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe en date du 18 mai 2021.
Les époux [Y] ont déposé le 22 juillet 2021 une requête devant le conseiller de la mise en état pour demander d'ordonner le retrait du rôle de la cour d'appel de l'affaire.
Par décision en date du 15 octobre 2021, le Premier président de la cour d'appel de Nîmes a débouté les époux [B] de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du 6 avril 2021.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2021 le magistrat chargé de la mise en état a sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 21/1836.
Par requête en date du 7 décembre 2023 les époux [B] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
L'ensemble des parties ont été appelées à faire valoir leurs observations sur cette requête.
Le 12 mars 2024 le conseiller de la mise en état a convoqué les parties à l'audience sur incident du 23 avril 2024 à 14 heures trente et invité les parties à faire valoir leurs observations avant cette date en particulier sur l'éventuelle incidence la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur la péremption de l'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
Dans leurs dernières écritures sur incident en date du 2 février 2024 les époux [Y] sollicitent le rejet de la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour et de constater que la péremption de l'instance est acquise.
Ils font valoir pour l'essentiel :
-sur la péremption que la seule demande de réinscription de l'affaire au rôle deux ans jour pour jour suivant l'ordonnance de radiation ne permet pas d'interrompre le délai de péremption, que les époux [B] ayant été condamnés au paiement de sommes d'argent, seul un acte de paiement significatif peut interrompre la péremption, qu'à ce jour les époux [B] n'ont procédé à aucun paiement, qu'un dossier de surendettement ne peut être considéré comme un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, pas plus qu'un plan de redressement arrêté le 20 octobre 222, rentré en application le 30 novembre 2022, lequel plan n'impose aux époux [B] de commencer à exécuter la décision dont appel envers les époux [Y] qu'à compter d'avril 2025, la créance des époux [Y] passant après toutes les autres créances, déclarées, que les époux [B] ne justifient par conséquent d'aucun acte interruptif de péremption entre le 7 décembre 2021 et le 7 décembre 2023 ;
-sur le rétablissement de l'affaire, que même si la péremption ne devait pas être constatée, les époux [B] ne justifient pas de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation, qu'en matière de radiation pour défaut d'exécution, en application de l'article 524 du code de procédure civile la progression de l'action suppose que l'appelant ait exécuté la décision de première instance, qu'en l'espèce la décision de première instance n'est aucunement exécutée, même partiellement et le seul plan de surendettement qui ne met à la charge des époux [B] qu'un commencement de paiement en faveur des époux [Y] à partir d'avril 2025, avec un paiement intégral ne devant intervenir que courant août/septembre 2027 tout autant que le plan soit respecté ne peut valoir exécution du jugement dont appel.
A l'audience du 23 avril 2024, le conseil des époux [I] fait valoir que ces derniers s'en rapportent aux observations des époux [Y]. Ils précisent qu'ils ont pour leur part exécuté le jugement du 6 avril 2021, et rappellent que tant le conseiller de la mise en état que le Premier président ont considéré que les époux [B] pouvaient régler les sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel étant propriétaires de biens immobiliers et qu'enfin la procédure de surendettement n'est pas un fait nouveau.
Dans leurs dernières écritures en date du 13 février 2024 en ce qui concerne les seules dispositions relatives au présent incident, les appelants demandent d'ordonner le ré-enrôlement de l'affaire.
Sur le bien-fondé de cette demande ils soutiennent en substance :
-qu'à ce jour la péremption de l'instance n'est pas acquise puisque moins de deux ans se sont écoulés depuis la signification de l'ordonnance de radiation,
-qu'ils justifient de la mise en place d'un plan de surendettement des particuliers par la commission de surendettement de la Haute Savoie, avec un projet de plan définitivement approuvé le 20 septembre 2022, lequel comprend la créance des époux [Y],
-qu'ils respectent strictement le plan de surendettement auquel ils ne peuvent se soustraire,
-que l'ensemble des démarches qu'ils ont mis en 'uvre pour établir un plan de surendettement qui comprend la créance des époux [Y], manifeste bien sans équivoque leur volonté d'exécuter le jugement dont appel,
-que rejeter leur demande de réinscription de l'affaire les priverait du droit au double degré de juridiction.
MOTIFS
L'article 526 du code de procédure civile (applicable à la présent procédure) énonce que le conseiller de la mise en état peut décider de radier l'affaire du rôle, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision rendue avec exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 383 dudit code dispose que à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie en cas de radiation sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci.
Enfin selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'a accompli de diligences pendant deux ans.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2021 le conseiller en charge de la mise en état constatant que les appelants n'avaient pas exécuté la décision de première instance assortie du bénéfice de l'exécution provisoire, a ordonné la radiation du rôle de l'affaire.
Cette décision fait alors courir le délai de péremption de l'instance au regard des diligences incombant au demandeur à la réinscription de l'affaire, diligences qui ne peuvent s'entendre au cas d'une radiation prononcée en application de l'article 526 du code de procédure civile que de la justification de l'exécution de la décision et la décision administrative de réinscription de l'affaire n'est pas en tant que telle interruptive de péremption dans la mesure où il ne s'agit pas d'une diligence des parties.
Il est en outre constant que la demande de rétablissement de l'affaire après radiation pour défaut d'exécution ne constitue pas à elle seule une diligence interruptive s'il n'est pas justifié à l'appui de cette demande, de l'exécution du jugement.
Il ressort de la lecture de la requête en réinscription et des écritures postérieures des époux [B], que les seules pièces sur lesquelles est fondée la demande de réinscription après radiation déposée le 7 décembre 2023, par les appelants, sont les pièces relatives à une procédure ouverte devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute Savoie, laquelle a le 27 janvier 2022 déclaré le dossier recevable et a le 20 octobre 2022 adressé le plan définitif approuvé par la commission le 20 octobre 2022, lequel plan est entré en application le 30 novembre 2022.
Or contrairement à ce que soutiennent les appelants la seule approbation par la commission d'un plan conventionnel de redressement même s'il inclut la créance des époux [Y], créance née du jugement du 6 avril 2021, ne suffit pas à démontrer que le jugement entrepris a été exécuté.
Il sera observé qu'il ressort tant de la décision de radiation prise par le conseiller de la mise en état, que de la décision prise le 15 octobre 2021, par le Premier président de la cour d'appel, que les époux [B] n'ont jamais justifié avoir tenté d'exécuter même partiellement le jugement entrepris alors qu'il est établi qu'au cours des dernières années ils ont réalisé de substantielles plus-values grâce à des opérations immobilières.
La décision du 15 octobre 2021 ayant débouté les époux [B] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire détaille précisément les opérations immobilières effectuées par les appelants durant plusieurs années, avec les gains qu'ils en ont retirés, et les époux [B] demeurent toujours taisant comme ils l'ont été devant le conseiller de la mise en état et devant le Premier président pour expliquer et justifier de leur incapacité à pouvoir régler même partiellement une somme globale due à titre principal de 25.000 € environ.
L'adoption par la commission de surendettement des particuliers d'un plan définitif de surendettement le 20 octobre 2022, alors qu'une procédure de surendettement, sollicitée le 31 mai 2016, était déjà en cours en 2021 ne caractérise pas plus une exécution du jugement dont appel, ce d'autant que si les époux [B] affirment respecter le plan de surendettement ils ne produisent aux débats aucune pièce au soutien de cette simple affirmation.
Enfin le fait qu'il ne soit pas fait droit à une demande de réinscription d'une affaire au rôle de la cour après que cette dernière en ait été radiée pour défaut d'exécution du jugement dont appel, à défaut de justification de l'exécution dudit jugement, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, eu égard aux buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, à savoir en particulier la protection du créancier, l'évitement des recours dilatoires et une bonne administration de la justice.
Par conséquent en l'absence de la justification de l'exécution du jugement du 6 avril 2021, et donc de la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé la radiation de l'appel par ordonnance du 7 décembre 2021, il ne sera pas fait droit à la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
En outre dans la mesure où il a déjà été rappelé que la demande de rétablissement de l'affaire après radiation pour défaut d'exécution ne constitue pas à elle seule une diligence interruptive s'il n'est pas justifié à l'appui de cette demande de l'exécution du jugement, il convient de relever que les époux [B] ne justifient d'aucune diligence significative dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance du 7 décembre 2021, si bien que la péremption d'instance est aujourd'hui acquise.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais les époux [B] supporteront les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les articles 526, 383 et 386 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [V] [B] et Mme [N] [M] épouse [B] de leur demande en date du 7 décembre 2023 de réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
Constatons la péremption de l'instance dans l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 21/1836 ;
Rappelons que la péremption en cause d'appel confère au jugement entrepris la force de la chose jugée ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [B] et Mme [N] [M] épouse [B] aux éventuels dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état .
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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