CA Nancy, 4 nov. 2024, RG 23/02313
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 04 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02313 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FILO
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/01410, en date du 12 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le 05 Août 1976 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut Général près la Cour d'appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Novembre 2024, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2008, Monsieur [V] [R], se disant né le 5 août 1976 à [Localité 5] (Algérie) a demandé au service de la nationalité des français nés et établis hors de France de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Par décision du 14 avril 2008, un refus de délivrance lui a été opposé aux motifs qu'il n'a produit aucun acte de l'état civil qui ait été dressé avant l'indépendance de l'Algérie sur les registres européens et n'a justifié d'aucun élément de possession d'état de français le concernant et concernant sa mère.
Par décision du 16 janvier 2019, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a opposé un nouveau refus de délivrance de certificat de nationalité française, au motif que les documents présentés par Monsieur [R] étaient contrefaits et qu'une précédente demande avait déjà fait l'objet d'un refus de délivrance le 14 avril 2008.
Par acte d'huissier délivré le 26 mai 2021, Monsieur [R] a assigné le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy en déclaration de nationalité française par filiation sur le fondement de l'article 29-3 du code civil.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 de code de procédure civile a été délivré,
- débouté Monsieur [R] de ses demandes,
- dit que Monsieur [R], né le 5 août 1976 à [Localité 5] (Algérie) ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné Monsieur [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les documents d'état civil produits étaient probants au sens de l'article 47 du code civil, mais a jugé que le demandeur n'était pas recevable à faire la preuve de sa nationalité française par filiation au regard des dispositions de l'article 30-3 du code civil en cela qu'il réside ou a résidé habituellement en Algérie, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité française sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, lui même et celui de ses père et mère, susceptible de lui transmettre cette nationalité, n'ayant pas eu la possession d'état de français.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 novembre 2023, Monsieur [R] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 18, 29 alinéa 1 et 29-3 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que, né le 5 août 1976 à [Localité 5] en Algérie, il est français,
- ordonner la transcription de la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamner le trésor public à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le trésor public aux entiers dépens et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Levi Cyferman conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour, sur le fondement des articles 29-3, 30-3 et 23-6 du code civil, de :
- dire que la procédure est régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses demandes,
En tout état de cause,
- dire et juger que Monsieur [R], se disant né le 5 août 1976 à [Localité 5] en Algérie n'est pas français,
- dire et juger que Monsieur [R], se disant né le 5 août 1976 à [Localité 5] en Algérie n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française,
- dire et juger que Monsieur [R] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
- rejeter le surplus de ses demandes,
- condamner Monsieur [R] aux entiers dépens,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 18 juin 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 10 septembre 2024 et le délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [R] le 28 mai 2024 et par le ministère public le 5 juin 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 juin 2024 ;
Sur les dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile :
Il est établi que la procédure a été transmise au Ministère de la justice qui en a délivré récepissé le 15 novembre 2023. La cour est donc en mesure de statuer.
Sur le fond :
L'appelant revendique la nationalité française par filiation maternelle, sa mère, [D] [R], ayant selon lui conservé cette nationalité lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en sa qualité de descendante d'[P] [X], née le 2 mai 1860 à [Localité 4] et naturalisée par décret en date du 29 avril 1889.
Le ministère public estime que les documents d'état civil produits aux débats ne sont pas probants de sorte que l'appelant ne rapporte pas la preuve de sa filiation maternelle.
A titre subsidiaire, se fondant sur les dispositions de l'article 30-3 du code civil, il estime que l'appelant n'est pas recevable à faire la preuve qu'il est français par filiation, de sorte que la cour devra constater la perte de la nationalité dans les termes prévus par l'article 23-6 du code civil.
L'article 30-3 du code civil dispose que : 'Lorsqu`un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité dans les termes de l'article 23-6. ''
L'article 23-6 du code civil dispose quant à lui que : 'La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes, ni possession d'état de Français, ni de résidence en France depuis un demi-siècle. Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. ll peut décider que cette nationalité a été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français".
L'obstacle à la preuve consacré par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions suivantes, conditions qui sont cumulatives, soient réunies :
- que le demandeur soit susceptible d'être français par filiation, qu'il ait ou ait eu sa résidence habituelle à l'étranger et n'ait pas la possession d'état de Français ;
- que par ailleurs les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés à l'étranger pendant un demi-siècle et absence de possession d'état de français du parent susceptible de lui avoir transmis la nationalité.
Si ces conditions sont réunies, le demandeur à l'action déclaratoire de nationalité, n'est plus admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation et la perte de la nationalité française par désuétude devra être constatée.
La Cour de cassation a précisé que l'article 30-3 du code civil édicte une présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude, et que s'agissant d'une règle de preuve et non d'une fin de non-recevoir, aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du code de procédure civile ne peut intervenir (Civ. 1ère 13 juin 2019, n°18-16.838 à n°18-16.843).
La cour constate qu'il n'y a pas lieu d'examiner en premier lieu, le caractère probant des actes d'état civil et de l'ensemble des éléments de preuve de nature à démontrer les liens de filiation entre l'appelant et sa mère et entre celle-ci et ses ascendants jusqu'à son arrière grand-mère française, dès lors que sont opposées à l'appelant les dispositions de l'article 30-3 du code civil, lesquelles constituent nécessairement un préalable.
L'appelant se prévaut de l'acquisition de la nationalité française par son aïeule maternelle, [P] [X], née en mai 1860, naturalisée française par décret en date du 17 juin 1889 et mariée à [I] [R] le 30 octobre 1895. La chaîne de filiation apparaît être la suivante: [P] [X] épouse [R] a donné naissance à un fils [J], né le 31 mai 1895, lequel est le père de [M] [R], né le 13 avril 1925, ce dernier ayant eu de son mariage avec [Y] [A] une fille [D] née le 1er octobre 1953, elle-même mère de l'appelant et qui serait dès lors française par filiation et le serait demeurée lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance le 3 juillet 1962. Il suit de là que l'appelant est susceptible d'être français par filiation.
Il est de jurisprudence établie, que le délai de cinquante ans court à compter de la date de l'indépendance du territoire concerné, de sorte que l'argument de l'appelant qui soutient que le point de départ serait à calculer à compter de sa naissance doit être écarté.
Aucun des documents versés au débats par Monsieur [R] ne permet d'établir que sa mère de laquelle il tiendrait la nationalité française, ne serait pas restée fixée en Algérie pendant les cinquante années postérieures au 3 juillet 1962, soit jusqu'au 4 juillet 2012, ni que Madame [D] [R] aurait eu la possession d'état de française au cours de cette période. En effet, l'intéressée est née à [Localité 5] en Algérie, où elle s'est mariée le 27 octobre 1968 avec [M] [R]. De son livret de famille il résulte qu'elle a eu sept enfants tous nés en Algérie entre 1969 et 1987. Elle est décédée le 14 juillet 2020 dans la commune algérienne de [Localité 9], soit plus de huit ans après l'expiration du délai de cinquante ans.
Il en est de même des ascendants de celle-ci et en particulier de Madame [X].
Par ailleurs, il doit être relevé que [D] [R] s'est vue opposer une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 7 décembre 2010 (pièce appelant n° 43), ce qui confirme qu'e1le n`était pas considérée comme française par les autorités nationales.
Monsieur [V] [R] n'établit pas qu'il avait fixé sa résidence en France antérieurement au 4 juillet 2012. En effet, les pièces qu'il verse aux débats montrent qu'il a obtenu des visas temporaires en 2009, 2010 et 2011 qui mentionnent qu'il venait d'[Localité 7], qu'il a obtenu de sa tante, demeurant à [Localité 6] un certificat d'hébergement du 1er avril au 29 juin 2010, qu'il a été titulaire d'un compte bancaire au Crédit Lyonnais dont il produit quelques extraits datant de 2008 à 2011 ne montrant que de rares opérations, ces documents indiquant que l'appelant était domicilié chez un tiers à [Localité 3] et enfin qu'il a consulté des médecins à [Localité 8] et à [Localité 3] en 1995, 2005 et 2007.
N'ayant ainsi pas de résidence en France Monsieur [V] [R] ne démontre pas davantage qu'il aurait eu la possession d'état de français. Il ne fournit à cet égard aucun document officiel de nature à rapporter la preuve qu'il se serait comporté comme national à l'égard des autorités françaises : carte d'électeur, avis d'imposition, bulletins de salaires, relevés de compte de sécurité sociale, situation militaire notamment.
Au contraire, les demandes de certificat de nationalité française qu'il a présentées ont fait l'objet de deux refus, respectivement les 14 avril 2008 et 16 janvier 2019.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement contesté et y ajoutant, de dire que Monsieur [V] [R] est irrecevable à faire la preuve qu'il a acquis la nationalité française par filiation et qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française par désuétude à compter du 4 juillet 2012.
L'appelant sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dit que la procédure est régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy;
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [V] [R], se disant né le 05 août 1976 à [Localité 5] (Algérie), est irrecevable à faire la preuve qu'il a acquis la nationalité française par filiation ;
Dit que Monsieur [V] [R] est réputé avoir perdu la nationalité française à compter du 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil;
Rejete ses demandes pour le surplus ;
Condamne Monsieur [R] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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