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CA Nancy, 4 nov. 2024, RG 22/01725


Vérifier : CA Nancy, 4 nov. 2024, RG 22/01725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
22/01725
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
672cb7eaa7ecba2a7114e0ef

Texte de la décision

137,916 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 04 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01725 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FARJ

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n°14/04499, en date du 21 mars 2022

APPELANTE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI) suite à fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Madame [TX] [S] [N]

née le 18 août 1953 à [Localité 23] (92)

domiciliée [Adresse 7]

Représentée par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

Monsieur [E] [C]

né le 20 février 1980 à [Localité 22] (76)

domicilié [Adresse 10]

Représenté par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

Madame [P] [V], épouse [C]

née le 17 juillet 1980 à [Localité 15] (14)

domiciliée [Adresse 10]

Représentée par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

Monsieur [Y] [R]

né le 23 février 1953 à [Localité 19] (62)

domicilié [Adresse 12]

Représenté par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Madame [I] [K], épouse [R]

née le 16 septembre 1951 à [Localité 17] (80)

domiciliée [Adresse 12]

Représentée par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

Monsieur [X] [H]

né le 31 août 1958 à [Localité 24] (91)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

Madame [B] [L], épouse [H]

née le 28 août 1957 à [Localité 16] (02)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

Monsieur [AT] [D]

domicilié [Adresse 13]

Représenté par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représenté par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. ABC ARCHITECTURE [F] [M] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 8]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

SELAS ATTIC ARCHITECTURE, prise en la personne de Monsieur [G] [T] son liquidateur domicilié aux fins des présentes audit siège social, [Adresse 14]

Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [Z] [KN], Commissaire de justice à [Localité 25], par acte en date du 26 août 2022 pour tentative et du 31 août 2022 pour régularisation (procès verbal de recherches infructueuses - article 659 du code de procédure civile)

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 14]

Non régulièrement attraite à la procédure en appel

S.A.R.L. DOCOMO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 14]

Non régulièrement attraite à la procédure en appel

S.C.P. [J] BARON FOURQUIE, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [O] [J] ayant assuré les fonctions de mandataire ad hoc des sociétés SCI [Adresse 18] et SARL DOMOCO, pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Christophe BERARD, substituant Me Yves-Marie LE CORFF, avocats au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 11]

Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Laura CASANO, substituant Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocats au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Corinne BOUC, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 juin 2024.

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 4 Novembre 2024.

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 4 Novembre 2024, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame BOUC, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Docomo, promoteur immobilier, a entrepris l'aménagement du grand hôtel de [Localité 21] en vue de réaliser une résidence de tourisme dénommée '[Adresse 18]' comprenant 144 logements.

La SCI [Adresse 18], maître de l'ouvrage, représentée par son gérant, la SARL Docomo, elle-même représentée par Monsieur [X] [U], a confié à la SELAS Attic Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après 'la MAF'), la conception, l'élaboration et le dépôt du dossier relatif au permis de construire.

Les lots composant l'immeuble ont été proposés à la vente par la SCI [Adresse 18] dans le cadre du régime de la vente en l'état futur d'achèvement et placés sous le régime de la copropriété suivant règlement du 26 juin 2008 contenant l'état descriptif de division rédigé par Maître [D], notaire à Dijon.

La commercialisation des lots a donné lieu à la signature de 57 actes de vente passés par devant Maître [D]. Ces ventes consistaient pour les acquéreurs en une opération de défiscalisation, ces derniers s'engageant à signer un bail commercial de 9 ans avec la société d'exploitation de la résidence de tourisme, ainsi qu'une convention de mise à disposition des parties communes.

Selon acte reçu par Maître [D] le 29 septembre 2008, Monsieur [X] [H] et Madame [B] [L] épouse [H] ont acquis de la SCI [Adresse 18] le lot n° 101 moyennant le prix de 166026 euros TTC, dont le financement a été assuré par un prêt d'un montant de 166026 euros souscrit auprès de la Banque Patrimoine et Immobilier.

Selon acte reçu par Maître [D] le 23 octobre 2008, Monsieur [Y] [R] et Madame [I] [K] épouse [R] ont acquis de la SCI [Adresse 18] le lot n° 13 moyennant le prix de 187591 euros TTC, dont le financement a été assuré par un prêt d'un montant de 187591 euros souscrit auprès de la Banque Patrimoine et Immobilier.

Selon acte reçu par Maître [D] le 21 novembre 2008, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [V] épouse [C] ont acquis de la SCI [Adresse 18] le lot n° 108 moyennant le prix de 177357 euros TTC, dont le financement a été assuré par un prêt d'un montant de 177357 euros souscrit auprès de la Banque Patrimoine et Immobilier.

Selon acte reçu par Maître [D] le 29 décembre 2008, Madame [VV] [S] [N] a acquis de la SCI [Adresse 18] le lot n° 133 moyennant le prix de 186344 euros TTC, dont le financement a été assuré par un prêt d'un montant de 186344 euros souscrit auprès de la Banque Patrimoine et Immobilier.

Les actes de vente prévoyaient que le vendeur s'engageait à achever les travaux au cours du troisième trimestre de l'année 2010.

Le permis de construire a été obtenu le 12 janvier 2009 et la déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 14 mai 2009.

Les travaux de démolition ont été entrepris au début de l'année 2010.

La SELAS Attic Architecture a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable, le liquidateur étant Monsieur [T] [G]. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 janvier 2012.

La SARL Docomo a décidé de modifier le projet initial, le projet portant désormais sur une résidence de services pour seniors ne comportant plus que 90 logements.

Par ordonnance du 23 septembre 2010, le président du tribunal de commerce de Toulouse a, sur requête de la SARL Docomo, désigné Maître [J] en qualité de mandataire ad hoc de cette dernière.

Le 10 octobre 2010, un nouveau contrat de maîtrise d''uvre a été conclu avec la SARL ABC Architecture, assurée auprès de la SA Axa France.

Au mois de juillet 2011, une réunion d'information des copropriétaires s'est tenue en présence du mandataire ad hoc, Maître [J].

La modification du projet décidée par la SARL Docomo a nécessité une nouvelle demande de permis de construire, déposée le 30 août 2011 par la SARL ABC Architecture, le permis ayant été obtenu le 28 novembre 2011.

La livraison du bien n'a pas eu lieu dans les délais prévus et les travaux ont été définitivement arrêtés au mois de décembre 2011.

Saisi par les acquéreurs, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal, par ordonnance rendue le 22 février 2012, a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [A] pour y procéder.

Par ordonnance de référé du 12 septembre 2012, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL ABC Architecture.

Les 24 novembre 2011 et 16 décembre 2011, la SARL Docomo et la SCI [Adresse 18] ont fait respectivement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Ces procédures ont été converties en liquidation judiciaire suivant jugements du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 3 juillet 2012 s'agissant de la SCI [Adresse 18] et du 6 décembre 2012 s'agissant de la SARL Docomo.

Eu égard aux travaux réalisés, par ordonnance du 15 avril 2014, le juge des référés a procédé à la modification de la mission de Monsieur [A].

Le rapport définitif d'expertise judiciaire a été déposé en date du 14 août 2015.

Par actes signifiés les 28, 29 novembre, 2, 3, 4 décembre 2013 et 17 février 2014, les acquéreurs tous ensemble, comprenant notamment Madame [N], les époux [C], les époux [R] et les époux [H] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy la SARL Docomo et la SCI [Adresse 18], représentées par Maître [LM] en qualité de liquidateur judiciaire, Maître [AT] [D], notaire, la SELAS Attic Architecture, Maître [J] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, la SARL ABC Architecture, la MAF, ainsi que l'ensemble des établissements financiers ayant accordé des prêts, et notamment la Banque Patrimoine et Immobilier, devenue le Crédit Immobilier France Développement (ci-après 'le CIFD'), aux fins d'obtenir la résolution judiciaire des ventes conclues avec les acquéreurs et l'annulation des contrats de prêts souscrits pour le financement des ventes, ainsi que la réparation de leurs préjudices.

Par ordonnance rendue le 13 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l'affaire initiale en 11 affaires distinctes, dont la procédure enrôlée sous le n° RG 14/4499 ayant pour demandeurs Madame [N], les époux [C], les époux [R] et les époux [H].

Par ordonnance rendue le 21 octobre 2014, le juge de la mise en état a :

- ordonné au bénéfice de Madame [N], des époux [C], [R] et [H], la suspension du paiement des échéances des prêts conclus par ces derniers avec la Banque Patrimoine et Immobilier jusqu'à la solution du litige,

- dit que Madame [N], les époux [C], [R] et [H] resteront tenus au paiement des cotisations d'assurance garantissant les prêts pendant toute la durée de la suspension.

Par acte signifié le 2 juin 2016, Madame [N], les époux [C], [R] et [H] ont fait assigner la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL ABC Architecture, aux mêmes fins que celles figurant dans les assignations initiales.

Par acte signifié le 8 mars 2018, la SA Axa France Iard a fait assigner en intervention forcée la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de Maître [D] aux fins de la relever et de la garantir de toutes condamnations à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Maître [LM], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Docomo, et déclaré en conséquence recevables les demandes en résolution des ventes,

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL ABC Architecture,

- prononcé la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement conclue selon acte authentique dressé le 29 décembre 2008 par Maître [D], notaire à Dijon, entre la SCI [Adresse 18], vendeur, et Madame [N], acquéreur, enregistrée à la conservation des hypothèques d'Épinal le 6 février 2009, portant sur le lot n°132 d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé Résidence [Adresse 18], sis à [Localité 21], cadastré section G [Cadastre 5] et [Cadastre 4], [Adresse 20], pour une contenance de 66a 45ca, moyennant le prix de 186344 euros TTC, au tort de la SCI [Adresse 18],

- prononcé la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement conclue selon acte authentique dressé le 21 novembre 2008, par Maître [D], notaire à Dijon, entre la SCI [Adresse 18], vendeur, et Monsieur et Madame [C], acquéreurs, portant sur le lot n°108 d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé Résidence [Adresse 18], sis à [Localité 21], cadastré section G [Cadastre 5] et [Cadastre 4], [Adresse 20], pour une contenance de 66a 45ca, moyennant le prix de 177357 euros TTC, au tort de la SCI [Adresse 18],

- prononcé la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement conclue selon acte authentique dressé le 23 octobre 2008 par Maître [D], notaire à Dijon, entre la SCI [Adresse 18], vendeur, et Monsieur et Madame [R], acquéreurs, portant sur le lot n°13 d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé Résidence [Adresse 18], sis à [Localité 21], cadastré section G [Cadastre 5] et [Cadastre 4], [Adresse 20], pour une contenance de 66a 45ca, moyennant le prix de 187591 euros TTC, au tort de la SCI [Adresse 18],

- prononcé la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement conclue selon acte authentique dressé le 29 septembre 2008 par Maître [D], notaire à Dijon, entre la SCI [Adresse 18], vendeur, et Monsieur et Madame [H], acquéreurs, portant sur le lot n°101 d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé Résidence [Adresse 18], sis à [Localité 21], cadastré section G [Cadastre 5] et [Cadastre 4], [Adresse 20], pour une contenance de 66a 45ca, moyennant le prix de 166026 euros TTC, au tort de la SCI [Adresse 18],

En conséquence,

- ordonné la réintégration des lots n°132, 108, 13 et 101 dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété sus décrit dans le patrimoine de la SCI [Adresse 18],

Vu la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 18],

- dit que les droits immobiliers sur les lots n°132, 108, 13 et 101 dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété sus décrit seront intégrés à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 18],

- constaté que Madame [N], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [R] et Monsieur et Madame [H] ne forment aucune demande tendant à la fixation d'une créance de restitution de prix au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 18],

- prononcé l'annulation des contrats de prêt respectivement souscrits par Madame [N], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [R], et Monsieur et Madame [H] auprès de la Banque Patrimoine et immobilier pour financer les ventes résolues,

En conséquence,

- condamné les demandeurs ci-après désignés à rembourser au CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier les sommes suivantes :

- Madame [N] : 129292,69 euros,

- les époux [C] : 104540,30 euros,

- les époux [H] : 111709,58 euros,

- débouté le CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, de sa demande en paiement formée contre Monsieur et Madame [R] faute de justifier du montant de sa créance,

- déclaré irrecevables les demandes de condamnation à garantie et à réparation formées par Madame [N], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [R] et Monsieur et Madame [H] contre la SCI [Adresse 18],

- dit n'y avoir lieu de fixer les créances de garantie et de réparation de Madame [N], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [R] et Monsieur et Madame [H] au passif de la procédure collective de la SCI [Adresse 18],

- déclaré irrecevables les demandes de condamnation à garantie et à réparation formées par Madame [N], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [R] et Monsieur et Madame [H] contre la SARL Docomo,

- déclaré irrecevables les demandes implicitement formées par Madame [N], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [R] et Monsieur et Madame [H] tendant à la fixation de leurs créances respectives au passif de la procédure collective de la SARL Docomo,

- constaté que Madame [N], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [R] et Monsieur et Madame [H] ne forment aucune demande dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives contre Monsieur [G] à titre personnel,

- prononcé la mise hors de cause de la MAF,

- condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [D] et la SA MMA Iard, la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, à garantir Madame [N] du remboursement au CIFD venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier de la somme de 129292,69 euros, avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [J] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, ne sont, chacun, tenus qu'à concurrence de la somme de 37268,80 euros correspondant à l'appel de fonds de 20% du prix de vente,

- condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [D] et la SA MMA Iard, la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, à garantir Monsieur et Madame [C] du remboursement au CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, de la somme de 104540,30 euros, avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [J] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, ne sont, chacun, tenus qu'à concurrence de la somme de 35471,40 euros correspondant à l'appel de fonds de 20 % du prix de vente,

- condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [D] et la SA MMA Iard, la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [J] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, à garantir Monsieur et Madame [H] du remboursement au CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, de la somme de 111709,58 euros, avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [J] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, ne sont, chacun, tenus qu'à concurrence de la somme de 33205,20 euros correspondant à l'appel de fonds de 20% du prix de vente,

- constaté que suite au débouté de la demande en paiement formée par le CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier contre les époux [R], la demande de garantie du remboursement des sommes dues à la banque formée par ces derniers se trouve sans objet,

- condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, ainsi que Maître [D] et la SA MMA Iard à payer :

- à Madame [N] la somme de 64213,69 euros outre les primes d'assurance dues à compter du 1er janvier 2019 (1249,55 euros par an) jusqu'au remboursement complet du prêt,

- aux époux [C] la somme de 75291,78 euros outre les primes d'assurance à compter du 1er janvier 2019 (468 euros par an) jusqu'au remboursement complet du prêt,

- aux époux [R] la somme de 80178,96 euros outre les primes d'assurance à compter du 1er janvier 2019 (495,24 euros par an) jusqu'au remboursement complet du prêt,

- aux époux [H] la somme de 77512,96 euros outre les primes d'assurance à compter du 1er janvier 2019 (438,30 euros par an) jusqu'au remboursement complet du prêt,

à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,

- condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [D] et la SA MMA Iard, la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [J] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, à payer à Madame [N] et aux époux [C], [R] et [H], chacun, la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- déclaré le plafond de garantie d'un montant de 600000 euros prévu au contrat d'assurance souscrit par la SARL ABC Architecture auprès de la SA Axa France Iard opposable à l'ensemble des réclamations découlant du sinistre afférent à la résolution de l'ensemble des ventes en l'état futur d'achèvement conclues avec la SCI [Adresse 18],

- déclaré la franchise d'un montant de 2000 euros prévue au contrat d'assurance souscrit par la SARL ABC auprès de la SA Axa France Iard opposable à l'ensemble des réclamations découlant du sinistre afférent à la résolution de l'ensemble des ventes en l'état futur d'achèvement conclues avec la SCI [Adresse 18],

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités s'effectue de la manière suivante :

* pour la condamnation à garantie du remboursement des sommes dues au prêteur à concurrence de 20% du prix de vente (pour les demandeurs ayant versé l'appel de fonds supplémentaire de 20%) ainsi que pour la condamnation en réparation du préjudice moral :

- 40% à la charge de Maître [D] et la SA MMA Iard,

- 40% à la charge de la SELAS Attic Architecture,

- 10% à la charge de la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard,

- 10% à la charge de Maître [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo,

* pour la condamnation à garantie du remboursement des autres sommes au prêteur (correspondant à la différence entre le solde dû au prêteur et la somme correspondant à 20% du prix de vente) ainsi que pour la condamnation en réparation du préjudice matériel :

- 50% à la charge de Maître [D] et la SA MMA Iard,

- 50% à la charge de la SELAS Attic Architecture,

- déclaré en conséquence recevables et bien fondés conformément à cette répartition l'appel en garantie formé par la SA Axa France Iard à l'encontre de Maître [D] et la SA MMA Iard ainsi que l'appel en garantie formé par la SARL ABC Architecture à l'encontre de la SELAS Attic Architecture et de Maître [D],

- débouté Maître [D] de sa demande reconventionnelle en réparation formée contre Madame [N] et les époux [C], [R] et [H],

- débouté le CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, de sa demande reconventionnelle en réparation formée contre les codéfendeurs autres que la SCI [Adresse 18] et la SARL Docomo,

Vu la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 18] et de la SARL Docomo,

- déclaré irrecevables les demandes de condamnation à réparation formées par le CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, respectivement contre la SCI [Adresse 18] et contre la SARL Docomo,

- constaté que le CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, ne sollicite pas la fixation de sa créance au passif des procédures collectives de la SCI [Adresse 18] et de la SARL Docomo,

- dit en conséquence n'y avoir lieu à fixation de la créance du CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, au passif desdites procédures collectives,

- débouté la SA Axa France Iard de son recours en garantie formé contre le CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier,

- condamné la SA Axa France Iard à rembourser à la SARL ABC Architecture ses frais d'avocat sur présentation de factures, dans la limite de 30000 euros par année toutes procédures confondues,

- débouté la SARL ABC Architecture de sa demande en réparation complémentaire formée contre la SA Axa France Iard,

- condamné in solidum la SCI [Adresse 18] représentée par son liquidateur judiciaire, la SARL Docomo représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS Attic Architecture, Maître [D], la SA MMA Iard, la SARL ABC Architecture, la SA Axa France Iard et Maître [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo à payer à Madame [N] et aux époux [C], [R] et [H], chacun, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Maître [D], la SA Axa France Iard, Maître [LM], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Docomo et la MAF de leurs demandes respectives formées contre Madame [N] et les époux [C], [R] et [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Maître [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo et la SARL ABC Architecture de leurs demandes respectives formées contre les coobligés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, de sa demande, formée à titre principal contre les demandeurs et à titre subsidiaire contre les coobligés, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [T] [G], en qualité de liquidateur amiable de la SELAS Attic Architecture de sa demande formée contre Madame [N] et les époux [C], [R] et [H], ou tout autre succombant, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI [Adresse 18] représentée par son liquidateur judiciaire, la SARL Docomo représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS Attic Architecture, Maître [D], la SA MMA Iard, la SARL ABC Architecture, la SA Axa France Iard et Maître [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo aux dépens incluant ceux de référé et notamment le coût de l'expertise judiciaire avancé par les demandeurs, soit la somme de 598 euros chacun,

- dit que dans leurs rapports entre eux pour les condamnations précédentes prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la SCI [Adresse 18], la SARL Docomo, la SELAS Attic Architecture, Maître [D] et son assureur la SA MMA Iard, Maître [J] et la SARL ABC Architecture ainsi que son assureur la SA Axa France Iard sont tenus de supporter le montant de ces condamnations selon la répartition suivante :

* SCI [Adresse 18] : 25%

* SARL Docomo : 25%

* SELAS Attic Architecture : 25%

* Maître [D] et son assureur la SA MMA Iard : 15%

* Maître [J] : 5%

* SARL ABC Architecture et son assureur la SA Axa France Iard : 5%,

- déclaré en conséquence recevable et bien fondé conformément à cette répartition l'appel en garantie formé par la SA Axa France Iard à l'encontre de la SARL Docomo, Maître [D] et de son assureur la SA MMA Iard ainsi que l'appel en garantie formé par la SARL ABC Architecture à l'encontre de la SELAS Attic Architecture et de Maître [D],

- autorisé Maître Furlotti, avocat des demandeurs, Maître Buisson, avocat de la SARL Docomo représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Millot-Logier, avocat de la SARL ABC Architecture, Maître Thiry, avocat de Maître [D] et de son assureur la SA MMA Iard, Maître Gasse, avocat de Maître [J] et Maître Chardon, avocat de la MAF, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière d'Épinal en application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame [N], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [R] ainsi que Monsieur et Madame [H] ont respecté les dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière de telle sorte que leur demande de résolution était recevable.

Concernant la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal, le tribunal a rappelé que le juge civil n'était pas tenu de surseoir à statuer en cas d'engagement d'une procédure pénale même si la décision à intervenir pouvait avoir une influence sur la solution du litige civil. En outre, il a observé que l'instruction ouverte contre la SARL Docomo et Monsieur [U] pour escroquerie n'avait pas d'incidence sur l'action en résolution de la vente. Enfin, il a estimé qu'il n'était pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer s'agissant des demandes en réparation.

* Sur la demande de résolution des ventes

Le tribunal a relevé qu'après l'abandon du chantier, la SCI [Adresse 18] et la SARL Docomo ont été mises en liquidation judiciaire, que la SCI [Adresse 18] a ainsi manqué à son obligation de livrer les lots acquis par chaque acquéreur dans les délais contractuellement prévus. Il a donc prononcé la résolution des ventes aux torts exclusifs de la SCI [Adresse 18], les lots vendus devant être intégrés à la liquidation judiciaire. Il a relevé que Madame [N], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [R] ainsi que Monsieur et Madame [H] ne formulaient aucune demande de fixation à la liquidation judiciaire d'une créance de restitution du prix et qu'il n'y avait donc pas lieu d'y procéder.

* Sur les conséquences de la résolution des ventes sur les contrats de prêt

Le tribunal a considéré que les dispositions du code de la consommation prévoyant la résolution de plein droit du prêt en cas de résolution de la vente ne pouvaient pas être appliquées, car les contrats de prêt n'étant pas produits, il était impossible de savoir s'ils étaient ou non soumis aux dispositions du code de la consommation. Il a alors prononcé l'annulation des contrats de prêts pour défaut de cause, les parties devant être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de ces contrats.

Le tribunal a retenu que Madame [N] avait souscrit un prêt d'un montant de 186344 euros, que le montant débloqué du prêt était de 167709,60 euros et que le CIFD devait restituer à Madame [N] la somme de 38416,91 euros. Après compensation des créances réciproques, il a déclaré que Madame [N] devait rembourser au CIFD la somme de 129292,69 euros.

Il a ensuite retenu que les époux [C] avaient souscrit un prêt d'un montant de 177357 euros, que le montant débloqué du prêt était de 159621,30 euros et que le CIFD devait restituer aux époux [C] la somme de 55081 euros. Après compensation des créances réciproques, il a déclaré que les époux [C] devaient verser au CIFD la somme de 104540,30 euros.

Concernant les époux [R], en l'absence d'éléments relatifs au montant du prêt et au montant débloqué, le tribunal a débouté le CIFD de sa demande.

Il a enfin retenu que les époux [H] avaient souscrit un prêt d'un montant de 150623,40 euros, que le montant débloqué du prêt était de 149423,40 euros et que le CIFD devait restituer aux époux [H] la somme de 37713,82 euros. Après compensation des créances réciproques, il a déclaré que les époux [H] devaient verser au CIFD la somme de 111709,58 euros.

* Sur les demandes en garantie et en réparation formées par Madame [N], les époux [C], les époux [R] et les époux [H]

- Contre la SCI [Adresse 18]

Le tribunal a relevé que la SCI [Adresse 18] avait manqué à son obligation de délivrance et engageait de ce fait sa responsabilité. Toutefois, il a observé que les demandeurs ne sollicitaient pas la fixation de leur créance à la liquidation judiciaire, mais la condamnation de la SCI [Adresse 18] à les garantir du remboursement des sommes prêtées et à les indemniser. Il a rappelé que la SCI [Adresse 18] étant en liquidation judiciaire depuis le 3 juillet 2012, aucune condamnation ne pouvait être formulée à son encontre. Par ailleurs, il a estimé que les créances des demandeurs ne pouvaient pas être fixées au passif de la liquidation judiciaire dès lors qu'ils ne produisaient pas leurs déclarations de créance et les ordonnances du juge commissaire faisant suite à l'état des créances établi par le liquidateur.

- Contre la SARL Docomo

Le tribunal a considéré que la SARL Docomo avait la qualité de promoteur de fait, qu'elle était à l'initiative du projet de restructuration et de commercialisation de l'immeuble, ainsi qu'à l'origine des décisions en cours de construction, dont celle de refonte totale du projet initial, cette dernière décision ayant modifié la consistance des lots et la destination du bien sans que l'accord préalable de chaque acquéreur ne soit recueilli, en violation des contrats de vente en l'état futur d'achèvement. À ce titre, il a déclaré qu'elle engageait sa responsabilité délictuelle. Cependant, la SARL Docomo étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre. Par ailleurs, il a déclaré irrecevables les demandes implicites de Madame [N], des époux [C], [R] et [H] de fixation de leurs créances au motif que ces derniers n'avaient pas déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire.

- Contre la SELAS Attic Architecture et son assureur, la MAF

Le tribunal a tout d'abord considéré que les demandes de Madame [N], des époux [C], [R] et [H] à l'encontre de la SELAS Attic Architecture étaient recevables dès lors qu'une société pouvait être assignée après la publication de la décision de clôture de la liquidation et même après sa radiation. Il a précisé qu'il n'était pas saisi de demande à l'encontre de Monsieur [G], liquidateur amiable, à titre personnel, mais seulement à l'encontre de la société.

Il a ensuite relevé que la SELAS Attic Architecture avait délivré une attestation de mise 'hors d'eau' le 24 juin 2008, alors que les travaux n'avaient pas débuté à cette date, le permis de construire n'ayant été délivré que le 12 janvier 2009, et que l'expert judiciaire a constaté un état d'instabilité des structures. Il a rappelé que l'intitulé 'hors d'eau' devait témoigner de l'avancement des travaux et non de l'état initial de l'immeuble. Dès lors, il a considéré que la SELAS Attic Architecture avait délivré une attestation de complaisance engageant sa responsabilité délictuelle, qu'elle était responsable de l'intégralité des préjudices résultant de la résolution de la vente et de l'annulation du prêt et devait garantir les demandeurs du remboursement des sommes dues à la banque, et les indemniser de leurs préjudices.

En outre, s'agissant de la non garantie opposée par la MAF, les premiers juges ont exposé que cette dernière garantissait les actes réalisés par l'architecte dans le cadre de l'exercice normal de sa profession et ils ont rappelé à ce titre les dispositions des articles 8, 9 et 13 du code de déontologie des architectes. Ils ont constaté que le siège social de la SCI [Adresse 18], vendeur et maître de l'ouvrage, de la SARL Docomo, promoteur, et de la SELAS Attic Architecture étaient situés à la même adresse, que les parts sociales de la SELAS Attic Architecture étaient détenues à hauteur de 25 % par la SARL Docomo, que la SCI [Adresse 18] avait pour gérant la SARL Docomo, la SARL Docomo détenant en outre 99 % du capital social de la SCI [Adresse 18]. Le tribunal en a déduit que la SELAS Attic Architecture avait des intérêts financiers communs avec la SARL Docomo et avec la SCI [Adresse 18] et ne remplissait pas dès lors les conditions d'indépendance requises par le code de déontologie des architectes à l'égard du maître de l'ouvrage. Il a conclu à un exercice anormal de la profession d'architecte par la SELAS Attic Architecture, la MAF étant dès lors fondée à se prévaloir de la non garantie opposée. Il a en conséquence débouté les demandeurs de leurs prétentions formées contre cette dernière.

- Sur la responsabilité de la SARL ABC Architecture

Le tribunal a observé que la SARL ABC Architecture a déposé une demande de permis de construire le 30 août 2011 qui n'était pas conforme à la désignation des lots figurant dans les contrats de vente. Il a estimé qu'elle ne pouvait soutenir avoir ignoré que les ventes avaient été conclues sous le régime de la VEFA et ne jamais avoir reçu le règlement de copropriété. Il a ajouté qu'elle avait nécessairement pris connaissance du projet initial porté par la SELAS Attic Architecture eu égard à l'ampleur de l'opération. Il a par ailleurs relevé des incohérences dans l'ordonnancement des travaux alors que la SARL ABC Architecture, en tant que professionnel, aurait dû être particulièrement prudente dans la délivrance d'attestations d'avancement de travaux. Il a notamment constaté que la SARL ABC Architecture ne pouvait pas ignorer que son attestation, selon laquelle les travaux de cloisonnement étaient en cours à la date du 5 mai 2011, allait servir à la SARL Docomo à procéder à un nouvel appel de fonds de 20 %. Le tribunal a considéré que compte tenu de l'état d'avancement du chantier à la date du 5 mai 2011, elle n'aurait pas dû délivrer cette attestation. Ainsi, il a estimé que la SARL ABC Architecture engageait sa responsabilité délictuelle, cette responsabilité ne devant être retenue qu'en lien de cause à effet avec le versement par les acquéreurs de fonds à hauteur de 20 % du prix de vente, ainsi qu'avec le préjudice moral subi.

Par ailleurs, le tribunal a considéré que l'ensemble des exclusions de garanties soulevées par la SA Axa France Iard n'étaient pas applicables. Il a donc condamné cette dernière in solidum avec son assurée, la SARL ABC Architecture, à garantir les demandeurs du remboursement des sommes dues à la banque et à réparer leur préjudice moral.

Il a ajouté que le plafond de garantie de 600000 euros et la franchise de 2000 euros étaient opposables à l'ensemble des réclamations découlant du sinistre afférent à la résolution des ventes.

- Contre Maître [D] et son assureur, la société MMA Iard

Le tribunal a relevé que Maître [D] était tenu d'assurer l'efficacité des mécanismes de protection mis en place pour les acquéreurs, à savoir la garantie de l'achèvement de l'immeuble et l'échelonnement des paiements.

Pour le premier mécanisme, le tribunal a rappelé que la garantie intrinsèque étant une option ouverte par la loi au vendeur pour les opérations conclues avant le 1er janvier 2015, la responsabilité du notaire ne pouvait être recherchée du seul fait de l'existence dans le contrat d'une telle garantie dès lors que les conditions d'application s'en trouvaient réunies. Toutefois, il a rappelé que ce choix n'aurait su dispenser le notaire de la plus grande prudence lorsqu'il instrumentait des ventes assorties d'une telle garantie, qu'il devait au contraire s'assurer consciencieusement que la garantie était effective et pouvait utilement être mise en 'uvre. Il a observé qu'en l'espèce, ayant connaissance des travaux prévus pour les couvertures, Maître [D] savait que l'attestation de mise hors d'eau établie le 24 juin 2008 par la SELAS Attic Architecture ne correspondait pas à l'état d'avancement des travaux qui n'avaient pas encore commencé. Dès lors, le tribunal a estimé qu'en acceptant d'instrumenter l'acte de vente comportant une garantie intrinsèque sans s'être assuré préalablement de la mise hors d'eau effective de l'immeuble, Maître [D] avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de la garantie d'achèvement des travaux.

Concernant le second mécanisme, il a relevé que Maître [D] avait prévu un paiement par les acquéreurs au jour de la signature des actes respectifs de vente de 70% du prix de vente alors que les actes prévoyaient une fraction exigible du prix à la signature de l'acte de seulement 25% et qu'un appel de fonds à hauteur de 70% du prix impliquait une mise hors d'eau effective de l'immeuble qui n'existait pas. Le tribunal a considéré que Maître [D] avait permis la violation du principe protecteur de l'échelonnement des paiements en fonction de l'état d'avancement réel des travaux.

Par ailleurs, il a retenu que Maître [D] ne pouvait pas soumettre à la signature des acquéreurs un acte comportant un échange de lots sans s'être assuré préalablement de la faisabilité du nouveau projet, laquelle impliquait la modification du règlement de copropriété et l'accord unanime des 57 acquéreurs.

Considérant qu'il avait manqué à ses obligations professionnelles, le tribunal a jugé que Maître [D] engageait sa responsabilité civile professionnelle envers les demandeurs en application de l'article 1382 du code civil et qu'il devait être condamné in solidum avec son assureur, la société MMA Iard, à garantir les demandeurs du remboursement des sommes dues au prêteur et à réparer l'intégralité des préjudices subis par ces derniers.

- Contre Maître [J] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Docomo

Le tribunal a exposé que Maître [J] avait assisté la SARL Docomo dans la soumission aux acquéreurs de la refonte totale de l'opération de construction entraînant un changement de destination de l'immeuble et la modification des lots initialement vendus, en cherchant à obtenir l'accord des acquéreurs à la modification des actes de vente ainsi qu'à un appel de fonds supplémentaire. Il a relevé que cette intervention ne rentrait pas dans le cadre de la mission de Maître [J] qui avait ainsi commis un premier manquement en intervenant en dehors des limites de sa mission, sans avoir préalablement obtenu une extension de celle-ci par le président du tribunal de commerce.

Par ailleurs, les premiers juges ont retenu que Maître [J] n'avait pas agi conformément à son rôle d'auxiliaire de justice professionnel au motif qu'il lui appartenait de procéder à une réunion de l'ensemble des acquéreurs afin de leur exposer clairement que la faisabilité du nouveau projet décidé par la SARL Docomo et conçu par la SARL ABC Architecture nécessitait impérativement l'accord de l'unanimité des copropriétaires, ce qu'il n'avait pas fait.

Le tribunal a ajouté que Maître [J] n'avait pas vérifié les dires de Monsieur [U] relatifs à la participation de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui lui aurait permis d'apprendre qu'il s'agissait d'une allégation mensongère.

Il a également relevé qu'il appartenait à Maître [J] de s'interroger sur la licéité de l'appel de fonds supplémentaires au titre du cloisonnement, l'attestation du 5 mai 2011 ne faisant pas état d'un achèvement des travaux de cloisonnement, mais seulement de travaux de cloisonnement en cours.

Le tribunal a considéré qu'en s'abstenant de procéder à ces vérifications élémentaires et essentielles et en organisant un appel de fonds supplémentaire, Maître [J] avait gravement manqué à ses obligations de mandataire ad hoc et engagé sa responsabilité civile professionnelle envers les acquéreurs ayant procédé au versement supplémentaire correspondant à 20 % du prix, et également envers tous les acquéreurs en réparation de leur préjudice moral pour avoir trahi leur confiance.

* Sur la fixation des préjudices de Madame [N], des époux [C], [R] et [H]

- Le préjudice matériel

Le tribunal a considéré que le préjudice de Madame [N] était constitué du montant des sommes réglées à la banque en exécution du prêt (38416,91 euros), du montant des primes d'assurance (10204 euros à la date du 1er janvier 2019), du montant des taxes foncières (228 euros), de la facture du prestataire en matière fiscale (364,78 euros), de la perte de chance de profiter des avantages de l'opération de défiscalisation (15000 euros), soit un montant total de 64213,69 euros outre les primes d'assurance dues à compter du 1er janvier 2019 (1249,55 euros par an) jusqu'au remboursement complet du prêt.

Il a considéré que le préjudice des époux [C] était constitué du montant des sommes réglées à la banque en exécution du prêt (55081 euros), du montant des primes d'assurance (4680 euros à la date du 1er janvier 2019), du montant des taxes foncières (166 euros), de la facture du prestataire en matière fiscale (364,78 euros), de la perte de chance de profiter des avantages de l'opération de défiscalisation (15000 euros), soit un montant total de 75291,78 euros outre les primes d'assurance à compter du 1er janvier 2019 (468 euros par an) jusqu'au remboursement complet du prêt.

Il a considéré que le préjudice des époux [R] était constitué du montant des sommes réglées à la banque en exécution du prêt (59709,78 euros), du montant des primes d'assurance (4952,40 euros à la date du 1er janvier 2019), du montant des taxes foncières (152 euros), de la facture du prestataire en matière fiscale (364,78 euros), de la perte de chance de profiter des avantages de l'opération de défiscalisation (15000 euros), soit un montant total de 80178,96 euros, outre Ies primes d'assurance à compter du 1er janvier 2019 (495,24 euros par an) jusqu'au remboursement complet du prêt.

Il a considéré que le préjudice des époux [H] était constitué du montant des sommes réglées à la banque en exécution du prêt (57796,82 euros), du montant des primes d'assurance (4602,14 euros à la date du 1er janvier 2019), du montant des taxes foncières (114 euros), de la perte de chance de profiter des avantages de l'opération de défiscalisation (15000 euros), soit un montant total de 77512,96 euros, outre les primes d'assurance à compter du 1er janvier 2019 (438,30 euros par an ) jusqu'au remboursement complet du prêt.

- Le préjudice moral

Le tribunal a fixé le préjudice de Madame [N], des époux [W], [R] et [H] à 10000 euros chacun.

* Sur le partage de responsabilités :

Pour la condamnation à garantie des sommes dues au prêteur à concurrence de 20 % du prix de vente, ainsi que pour la condamnation en réparation du préjudice moral :

- 40 % à la charge de Maître [D] et de la société MMA Iard

- 40 % à la charge de la SELAS Attic Architecture

- 10 % à la charge de la SARL ABC Architecture et de la société Axa France Iard

- 10 % à la charge de Maître [J] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo.

Pour la condamnation à garantie des autres sommes dues au prêteur (différence entre le solde dû au prêteur et la somme correspondant à 20 % du prix de vente), ainsi que pour la condamnation en réparation du préjudice matériel :

- 50 % à la charge de Maître [D] et de la société MMA Iard

- 50 % à la charge de la SELAS Attic Architecture.

* Sur la demande reconventionnelle en réparation formée par Maître [D]

Le tribunal l'a débouté de cette demande formée à l'encontre des demandeurs puisqu'il a été déclaré responsable de l'intégralité du préjudice subi par ces derniers.

* Sur la demande reconventionnelle en réparation formée par le CIFD

Les premiers juges ont considéré que le préjudice dont la banque sollicitait réparation résultait de l'annulation du prêt, laquelle était la conséquence de la résolution de la vente. Ils ont ajouté que cette résolution était exclusivement imputable à la SCI [Adresse 18] et à la SARL Docomo, le CIFD ne démontrant pas l'existence d'une faute commise à son égard par la SELAS Attic Architecture, Maître [D], Maître [J], ainsi que la société ABC Architecture.

Ils ont par ailleurs constaté que la banque ne sollicitait pas la fixation de sa créance au passif des procédures collectives de la SCI [Adresse 18] et de la SARL Docomo, placées en liquidation judiciaire, et qu'il n'y avait donc pas lieu de fixer sa créance.

* Sur le recours en garantie formé par la société Axa France Iard contre le CIFD

Le tribunal a considéré que la faute retenue à l'encontre de son assurée pour avoir délivré l'attestation relative au cloisonnement lui était opposable et qu'elle ne pouvait donc pas rechercher la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds.

* Sur les demandes formées par la société ABC Architecture contre son assureur, la société Axa France Iard

Les premiers juges ont considéré que la société Axa France Iard avait engagé sa responsabilité contractuelle en refusant de prendre en charge le sinistre en vertu de clauses d'exclusion déclarées inapplicables en l'espèce et en refusant de ce fait d'assurer la direction et la prise en charge des frais du procès. Ils l'ont condamnée à supporter les frais de défense exposés par la société ABC Architecture sur présentation de factures, dans la limite de 30000 euros par année, toutes procédures confondues.

Ils ont en revanche rejeté sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice dès lors que la garantie de la société Axa France Iard était retenue.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 juillet 2022, le CIFD a relevé appel de ce jugement.

La signification de la déclaration d'appel à la SELAS Attic Architecture a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 31 août 2022.

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