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CA Montpellier, 4 nov. 2024, RG 24/00791


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Date
04/11/2024
Numéro
24/00791
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
672cb7eba7ecba2a7114e0ff

Texte de la décision

5,283 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00791 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNWU

O R D O N N A N C E N° 2024 - 809

du 04 Novembre 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [D] [F]

né le 12 Juillet 1998 à [Localité 3] ALGERIE

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Victor TELES, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 16 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [D] [F],

Vu l'arrêté en date du 30 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE BOUCHES DU RHONE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [D] [F], à 19h20,

Vu l'ordonnance du 04 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [F], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 5 octobre 2024 ;

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 28 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 30 octobre 2024 à 13h07 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [D] [F], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [D] [F] faite le 31 octobre 2024 à 11h40 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h40 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 31 octobre 2024 à 16h 00 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 01 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 30 Octobre 2024 à 13h07 ;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 31 Octobre 2024, à 11h40, Monsieur [D] [F] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Octobre 2024 notifiée à 13h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.

La déclaration d'appel se borne à indiquer :

I.- 'dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il

appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences ' ;

II.-' La copie du registre actualisée ne figure pas au dossier.'

III 'Il n'y a aucune demande officielle et motivée de la part de la Préfecture. [...]'

Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale qui est présente au dossier contrairement à ce qui est indiqué dans cette déclaration d'appel.

Aucune pièce utile ne fait défaut et le signataire de la requête a effectivement été désigné par le Préfet dans l'arrêté de délégation de signature présent dans le dossier.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2024 à 10h21

Le greffier, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.