CA Montpellier, 4 nov. 2024, RG 24/00790
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00790 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNWT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 808
du 04 Novembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [T] [N] alias [T] [N]
né le 21 Août 2004 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Victor TELES, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 09 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE VAR portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [T] [N] alias [T] [N],
Vu l'arrêté en date du 30 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [R] [T] [N] alias [T] [N], à 14h40,
Vu l'ordonnance du 03 septembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [T] [N] alias [T] [N], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2024 notifiée le même jour à du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [T] [N] alias [T] [N], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du VAR en date du 28 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 30 octobre 2024 à 13h03 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [T] [N] alias [T] [N], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [R] [T] [N] alias [T] [N] faite le 31 octobre 2024 à 11h44 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h44 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 31 octobre 2024 à 18h15 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 01 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 30 Octobre 2024 à 13h03 ;
Vu les observations de Monsieur le Préfet du VAR transmises par courriel le 31 octobre 2024 à 18h41 ,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Octobre 2024, à 11h44, Monsieur X se disant [R] [T] [N] alias [T] [N] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Octobre 2024 notifiée à 13h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
- La déclaration d'appel se borne à indiquer :
I.- ' Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements A éventuels des délégataires de signature' ;
II.-' La copie du registre actualisée ne figure pas au dossier.'
III ' je ne me trouve dans aucune des situations autorisant une 3ème prolongation exceptionnelle de ma rétention.. [...]'
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
Aucune pièce utile ne fait défaut et le signataire de la requête a effectivement été désigné par le Préfet dans l'arrêté de délégation de signature présent dans le dossier.
Enfin, cette troisième prolongation est fondée sur la menace à l'ordre publique qui est invoquée par le préfet conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui a été validée par le juge à juste titre.
La déclaration d'appel ne critique pas cette motivation étant rappelé que seul ce critère suffit à justifier une nouvelle prolongation.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2024 à 10h23
Le greffier, Le magistrat délégué,
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