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CA Metz, 3 nov. 2024, RG 24/00917


Vérifier : CA Metz, 3 nov. 2024, RG 24/00917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2024
Numéro
24/00917
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
672cb7eca7ecba2a7114e109

Texte de la décision

6,232 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2024

1ère prolongation

Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00917 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GINZ ETRANGER :

M. [E] [Y] [W]

né le 17 Juin 1993 à [Localité 1] - NIGERIA

de nationalité NIGERIAN

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 novembre 2024 à 10 heures 28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 novembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' pour le compte de M. [E] [Y] [W] interjeté par courriel du 2 novembre 2024 à 10 heures 20 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [E] [Y] [W], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [M] [S], interprète assermenté en langue Anglaise, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Carole PIERRE et M. [E] [Y] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [E] [Y] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'exception de procédure :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [E] [Y] [W] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

En l'espèce, il ressort de la procédure que les droits ont été notifiés à l'interessé en langue anglaise lors de son arrivée au centre de retention et qu'il disposait d'un délai suffisant pour exercer ces droits et notamment les recours. En outre il n'expose pas quelle conséquence a eu pour lui ce retard dans la notification en langue anglaise.

Il y a donc lieu de rejeter cette prétention.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [E] [Y] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [Y] [W] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 novembre 2024 à 10heures 28 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 03 novembre 2024 à 14 heures 30 ;

Le greffier, La présidente de chambre,

N° RG 24/00917 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GINZ

M. [E] [Y] [W] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE

Ordonnnance notifiée le 03 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [E] [Y] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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