CA Metz, 3 nov. 2024, RG 24/00916
Vérifier : CA Metz, 3 nov. 2024, RG 24/00916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2024
2ème prolongation
Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 24/00916 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GINY ETRANGER :
M. [H] [L]
né le 10 Mars 1991 à [Localité 1] EN AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu l'ordonnance rendue le 1er novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 1er novembre 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2024 à 09 heures 52 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 1er décembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' pour le compte de M. [H] [L] interjeté par courriel du 2 novembre 2024 à 9 heures 33 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [H] [L], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [Z] [I], interprète assermenté en langue Pachtou présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [H] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [H] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [H] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Au surplus il est justifié de la délégation de signature.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
Il convient de relever qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et de ce fait n'offre aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [L]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 novembre 2024 à 09 heures 52 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 03 Novembre 2024 à 14 heures 22 ;
Le greffier, La présidente de chambre,
N° RG 24/00916 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GINY
M. [H] [L] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 03 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [H] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.