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CA Lyon, 3 nov. 2024, RG 24/08325


Vérifier : CA Lyon, 3 nov. 2024, RG 24/08325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2024
Numéro
24/08325
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
672cba6ff3199953c56f2495

Texte de la décision

3,824 caractères

N° RG 24/08325 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7IU

Nom du ressortissant :

[P]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 03 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 03 NOVEMBRE 2024 à 13h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [Y] [P]

né le 26 Décembre 1994 à [Localité 2]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative n°[1]

Ayant pour conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

M. LE PRÉFET DU CANTAL

Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Vu la déclaration d'appel reçue le 3 novembre 2024 à 09h06 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 2 novembre 2024 à16h38 et notifiée au parquet à 16h42 qui a rejeté la requête en prolongation de vingt-six jours de la rétention administrative de [Y] [P] déposée par le préfet du Cantal, accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties ;

Vu l'absence d'observations en réponse des parties ;

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant notamment à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu que si le juge des libertés a estimé que le contrôle de police à l'origine de la procédure était irrégulier, ce qui justifie un débat en cause d'appel, il a confirmé dans son ordonnance l'absence de garanties de représentation effectives au vu des nombreuses incertitudes sur sa situation personnelle, notamment au niveau d'un domicile effectif, de son mensonge sur le bénéfice d'un titre de séjour portugais et de la production d'une simple copie de passeport ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Y] [P] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3] ;

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3] ;

Disons en conséquence que [Y] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

LUNDI 4 NOVEMBRE 2024 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC).

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Raphaël VINCENT

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