CA Lyon, 4 nov. 2024, RG 24/08324
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Texte de la décision
N° RG 24/08324 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7IT
Nom du ressortissant :
[Z] [L]
[L]
C/
PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffier lors de l'audience et de Céline DESPLANCHES, greffier, lors du prononcé de l'ordonnance
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le 08 Octobre 1997 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [4]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Novembre 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 octobre 2024 [Z] [L] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires en état d'ivresse et dégradations volontaires, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui faire notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de ces infractions devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en son audience du 30 janvier 2025.
Le 27 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [Z] [L] par le préfet de la Haute-Savoie.
Par jugement du 31 octobre 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [Z] [L].
Le 27 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 29 octobre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 57, [Z] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Suivant requête du 30 octobre 2024, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 31 octobre 2024 à 14 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 02 novembre 2024 à 17 heures 46, [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en général et au regard de la menace pour l'ordre public,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 novembre 2024 à 10 heures 30.
Le préfet de la Haute-Savoir a adressé un mémoire qui a été régulièrement communiqué aux parties.
[Z] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Z] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut se conformer à la Loi, qu'il a été victime de violences et qu'il n'a rien fait de mal.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [Z] [L], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que la requête d'appel de [Z] [L] est une réplique quasi identique à la requête en contestation déposée devant le premier juge ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Que les pièces nouvelles versées aux débats relèvent surtout d'éléments relatifs à la vie commune de M. [L] et de Mme [R] et au devenir de cette relation ce qui tend fondamentalement à critiquer la pertinence du principe de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [L] alors que ceci relève de la seule appréciation du tribunal administratif ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu'en outre, [Z] [L] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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