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CA Lyon, 4 nov. 2024, RG 24/08323


Vérifier : CA Lyon, 4 nov. 2024, RG 24/08323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/08323
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
672cba6ff3199953c56f2499

Texte de la décision

2,854 caractères

R.G : N° RG 24/08323 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5CR

[C] [B]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [B] [C]

né le 30 Mai 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [1]

Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence

CONTRE :

Madame LA PREFETE DU RHONE

Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet :

Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2024 suite à l'appel formé par M.[C],

Vu les dispositions des article 462 et 463 du code de procédure civile,

Nous saisissant d'office,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;

Que l'ordonnance susvisée de la juridiction du premier président indique dans le chapeau que M. [C] a pour conseil Maître [D] [I], alors qu'il s'agissait en réalité de Maître Nassera MAHDJOUB ;

Qu'il s'agit d'une erreur manifeste de saisie ;

Que la décision sera donc rectifiée d'office sur ce point comme il est dit au dispositif sans qu'il soit besoin de solliciter les parties pour des observations, au regard de l'urgence ;

Que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l'Etat ;

PAR CES MOTIFS

Statuant d'office et sans audience,

Disons que dans le chapeau de l'ordonnance de ce jour sous le N° RG 24/08323, aux lieu et place de «Maître [D] [I]», il convient de lire «Maître Nassera MAHDJOUB »

Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de cette ordonnance et sur les expéditions qui en seront délivrées,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture et à son conseil ainsi qu'à l'avocat de l'étranger, comme à l'étranger lui-même ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT

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