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CA Lyon, 4 nov. 2024, RG 24/08322


Vérifier : CA Lyon, 4 nov. 2024, RG 24/08322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/08322
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
672cba6ff3199953c56f249b

Texte de la décision

8,019 caractères

N° RG 24/08322 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7IR

Nom du ressortissant :

[R] [P]

[P]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffier lors de l'audience et de Céline DESPLANCHES, greffier, lors du prononcé de l'ordonnance

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 04 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [P]

né le 18 Novembre 1990 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [1], assisté de Monsieur [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience,

Présent et assisté par Maître MATRICON avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Novembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [R] [P] par le préfet du Rhône.

Par décision du 01er septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 06 septembre 2024, confirmée en appel le 08 septembre 2024 et par ordonnance du 01 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [P] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 30 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 octobre 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 02 novembre 2024 à 17 heures 52,[R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

[R] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 novembre 2024 à 10 heures 30.

[R] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [R] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[R] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué et demande un délai de 24 heures pour quitter la France.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [R] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [R] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :

- le 19 janvier 2024 les autorités algériennes ont reconnu [R] [P] comme étant un de leurs ressortissants et formulé un accord pour la délivrance d'un laissez-passer pour l'intéressé qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- des routings ont été obtenus pour les 16 septembre 2024, 03, 16 et 28 octobre 2024 mais ces vols ont été annulés faute de délivrance à temps dudit laissez-passer consulaire ;

- un nouveau routing a été obtenu pour le 13 novembre 2024 et la préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire ;

- le comportement de [R] [P] représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 01 mars 2024 à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et vente à la sauvette ;

Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes qui ont reconnu l'intéressé comme étant de nationalité algérienne, le routing obtenu et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;

Attendu que par ailleurs le comportement de [R] [P] qui a été condamné récemment pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et vente à la sauvette dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate qui est une procédure rapide qui permet au procureur de la République de faire juger une personne tout de suite après sa garde à vue et obéit à la nécessité d'obtenir une prompte réponse face à certains agissements délictueux ; Qu'au cas d'espèce l'intéressé a été déclaré coupable et condamné à une peine d'emprisonnement ferme ; Que le premier juge a relevé à juste titre que l'orientation de procédure qui a été choisie, la nature de l'infraction et la peine prononcée caractérisent que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ;

Qu'en conséquence les conditions permettant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [P],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT

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