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CA Lyon, 3 nov. 2024, RG 24/08312


Vérifier : CA Lyon, 3 nov. 2024, RG 24/08312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2024
Numéro
24/08312
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
672cba70f3199953c56f24af

Texte de la décision

8,055 caractères

N° RG 24/08312 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7IH

Nom du ressortissant :

[X] [D]

[D]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [D]

né le 01 Février 1993 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative n°2 de [3]

Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2024 à 13H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du même jour, a été notifiée à [X] [D].

Le 1er octobre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [X] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

Par décision du juge des libertés du 5 octobre 2024, confirmée en appel le 7 octobre 2024, la procédure a été déclarée régulière et la mesure de rétention prolongée de 26 jours conformément à la demande de l'autorité administrative.

Par requête du 30 octobre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Dans son ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [D] pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Par déclaration au greffe le 2 novembre 2024, [X] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESADA, et motive sa requête d'appel comme suit : "J'estime que la Préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la précédente période de ma rétention. ".

Par courriel adressé le 2 novembre 2024, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 2 novembre 2024 à 19h27 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées ;

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue ;

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [X] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Attendu que l'article L. 742-4 du CESEDA dispose que "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [X] [D] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que [X] [D] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat que le requérant est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et que des doutes subsistent sur son état-civil ; que des diligences ont été engagées pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement depuis la dernière prolongation :

- saisine des autorités néerlandaises qui ont refusé la réadmission de l'intéressé le 22 octobre 2024 ;

- reconnaissance le 15 octobre 2024 par les autorités marocaines de [X] [D] comme étant en réalité [Y] [H], identification qui doit cependant être confirmée ;

Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;

Attendu qu'au surplus [X] [D] n'a pas respecté trois précédentes mesures d'assignation à résidence depuis mars 2022 et ne justifie d'aucun domicile et qu'il constitue une menace pour l'ordre public au vu des antécédents judiciaires rappelés par l'autorité administrative ;

Attendu qu'il en ressort que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [D] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [X] [D] ;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Raphaël VINCENT

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